Entrée en vigueur le 31 juillet 2015
Est créé par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 6
L'OFPRA le lui a refusé en 2016 en s'appuyant sur la clause d'exclusion de l'article 1er de la convention de New York, à laquelle l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile renvoie. Mais le tribunal administratif a jugé ce refus illégal et, après l'avoir annulé, a enjoint à l'OFPRA d'accorder à l'intéressée le statut d'apatride, par un jugement confirmé par la cour de Paris. […] R. 812-1 CESEDA. 38 CE, 11 juin 1997, […] n° 182101 ; CE, 20 décembre 2000, N..., n° 207999. L'article L. 311-5 du CESEDA confirme cette distinction entre les réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire, d'un 12 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…[…] – elle méconnaît l'article 1 er §1 de la convention de New-York du 28 septembre 1954 ainsi que les articles L. 812-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur le 15 février suivant et produite à l'instance, aux fins de signer notamment « tous actes individuels pris en application des articles (…) L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (…) ». […] Article 2 : Les conclusions présentées en appel par l'OFPRA sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : « (…) Le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (…) ». Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris à l'article L. 582-1 du même code : « La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, […] Aux termes de l'article L. 812-2 du même code, […]
[…] 2. Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : « La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ». L'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides stipule que : « 1. Aux fins de la présente convention, le terme » apatride « désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ». […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
En effet, pour y répondre il faut mobiliser les articles R. 411-1, R. 421-1, R. 421-5, le premier alinéa de l'article R. 421-2 du CJA, l'article R. 2422-1 du code du travail, le premier alinéa de l'article 18, les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et le dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001… Reconnaissons que cela fait beaucoup et même, en pays prétendu cartésien, que cela fait un peu désordre. […] L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dispose, pour l'essentiel, que : « 1. […]
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