Article R313-85 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R313-84
Article R314-1

Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Est créé par : Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 24

L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ étudiant-programme de mobilité ” doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci.

Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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