Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Les personnes physiques condamnées en application des articles L. 823-11 ou L. 823-12 encourent les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code pénal.
[…] d'une reconnaissance d'enfant aux mêmes fins. » Aux termes de l'article L. 823 -12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Est punie de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende toute personne qui commet le délit défini à l'article L. 823 -11 lorsque les faits sont commis en bande organisée. » Aux termes de l'article L. 823-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les personnes physiques condamnées en application des […] articles L. 823 -11 ou L. 823 […]
Lire la suite…