Article L813-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions187

1Tribunal administratif de Bastia, Réconduite à la frontière, 25 septembre 2023, n° 2301157Rejet

[…] d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; […] aux termes de l'article L. 813 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L . 812-2, […] l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. » Aux termes de l'article L. 813-4 […]

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2Tribunal Judiciaire d'Orléans, Retention administrative, 19 octobre 2024, n° 24/04956

[…] Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile […] Aux termes de l'article L.813-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment ».

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[…] Vu les dispositions des articles L. 741-4 et suivants, L. 742-1 et suivants, L. 743-4 et suivants, L. 744-1 et suivants, L. 751-9 et suivants, L. 754-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] L'article L 813-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le procureur de la République est informé dès le début de la retenue. Cet avis peut être effectué par tout moyen et que le procès-verbal de police ou gendarmerie en relatant les conditions, notamment sa date et l'heure, apparaît suffisant à en établir la réalité.

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