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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 17 déc. 2024, n° 24/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREURS MATERIELLES
Le 17 Décembre 2024
N° RG 24/00235 – N° Portalis DB3U-W-B7I-ODLQ
78A
Jugement rendu le 17 décembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
TRESOR PUBLIC représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Oise (PRS de l’Oise) sis [Adresse 5] à [Localité 10]
représenté par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant
CREANCIER INSCRIT
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 7] (Val d’Oise), représenté par Me [Y] désigné en qualité d’administrateur provisoire par ordonnance de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de PONTOISE rendue le 26 décembre 2022, domicilié [Adresse 6]
représenté par Me Julien SEMERIA, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Vu le
jugement d’orientation en date du 19 novembre 2024 ordonnant la vente aux enchères publiques dans l’affaire enregistrée sous le n°RG 24/00137 ;
Vu le message RPVA du 19 novembre 2024 par le TRESOR PUBLIC, aux termes duquel celui-ci sollicite la rectification d’erreurs matérielles affectant le jugement précité :
— en ce qu’il est indiqué, en première page, que le TRESOR PUBLIC se situe à “[Localité 9]” alors qu’il convient de lire “[Localité 10]” ;
— en ce qu’il mentionne, dans son dispositif, la créance du “CREDIT FONCIER” alors qu’il convient de lire du “ TRESOR PUBLIC” ;
Vu l’avis adressé aux parties le 20 novembre 2024 et l’absence d’observations ;
Vu les dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, en application desquelles les termes de la requête sont examinés sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, il s’avère que le jugement du 19 novembre 2024 est entaché d’erreurs matérielles, en ce qu’il est indiqué, en première page, que le TRESOR PUBLIC se situe à “[Localité 9]” alors qu’il convient de lire “[Localité 10]” et en ce qu’il mentionne, dans son dispositif, la créance du “CREDIT FONCIER” alors qu’il convient de lire du “ TRESOR PUBLIC ” ;
Il convient dès lors de rectifier ces erreurs matérielles ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
S’agissant d’erreurs matérielles, les dépens en lien avec la présente procédure seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, par jugement rectificatif, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
Rectifie le jugement en date du 19 novembre 2024 et dit que :
— au lieu de lire, en page 1 du jugement,
“TRESOR PUBLIC représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Oise (PRS de l’Oise) sis [Adresse 5] à [Localité 9] ; ”
il convient de lire
“TRESOR PUBLIC représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Oise (PRS de l’Oise) sis [Adresse 5] à [Localité 10] ”
— au lieu de lire, en page 2 du jugement, dans son dispositif,
“Mentionne que la créance du CREDIT FONCIER à l’égard de M. [G] [R] est de 176.735,94 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 07 février 2024 et visé au commandement de saisie ; ”
il convient de lire
“Mentionne que la créance du TRESOR PUBLIC à l’égard de M. [G] [R] est de 176.735,94 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 07 février 2024 et visé au commandement de saisie ; ”
Dit que mention de cette décision sera faite en marge du jugement du 19 novembre 2024 dont la copie ne pourra être délivrée sans la présente décision ;
Laisse les dépens afférents à la présente procédure à la charge du Trésor Public.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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