Annulation 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2300709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de La Réunion, demande au tribunal d’annuler la délibération n° DCP2022_1089 du 23 décembre 2022 par laquelle la commission permanente du conseil régional a décidé de valider le principe de mettre en place un « chèque-cadeau », au titre de cadeau de fin d’année 2022 d’un montant de 50 euros par agent, d’autoriser la collectivité à procéder à une consultation conforme au code de la commande publique, d’engager un montant global maximal de 170 000 euros en faveur de cette mesure, de prélever les crédits de paiement sur le chapitre 930 programme A0091-001 intitulé frais annexes et d’autoriser la présidente à signer les actes administratifs y afférents, ainsi que la décision de refus du 12 avril 2023 en réponse au recours gracieux du préfet demandant le retrait de cette délibération.
Il soutient que :
— la commission permanente du conseil régional n’était pas compétentepour créer un tel dispositif de versement de chèques cadeaux aux agents de la collectivité ;
— ils les chèques-cadeaux ne relèvent pas de l’action sociale au sens de l’article L. 731-1 du code général de la fonction publique et ont une vocation économique ;
— ces chèques cadeaux constituent des compléments illégaux de rémunération contraire au principe de parité avec la fonction publique de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, la région Réunion, représentée par Me Lafay, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et demande au tribunal :
1°) à titre subsidiaire, de procéder à une modulation des effets d’une éventuelle annulation de la délibération attaquée et de juger que les effets de la délibération antérieurs à son annulation soient regardés comme définitifs ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par le préfet de La Réunion requérant ne sont pas fondés ;
— l’annulation de la délibération attaquée aurait des conséquences manifestement excessives pour les 2 800 agents que comptent la collectivité.
Par ordonnance du 6 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mars 2025.
Un mémoire présenté par le préfet de la Réunion a été enregistré le 11 mars 2025, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— et les observations de Mme A B, représentant la région Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° DCP2022_1089 du 23 décembre 2022, la commission permanente du conseil régional a décidé de valider le principe de mettre en place un « chèque-cadeau », au titre de cadeau de fin d’année 2022 d’un montant de 50 euros par agent, d’autoriser la collectivité à procéder à une consultation conforme au code de la commande publique, d’engager un montant global maximal de 170 000 euros en faveur de cette mesure, de prélever les crédits de paiement sur le chapitre 930 programme A0091-001 intitulé frais annexes et d’autoriser la présidente à signer les actes administratifs y afférents. Après sa transmission au contrôle de légalité, le préfet de La Réunion demande au tribunal d’annuler cette délibération ainsi que la décision du 12 avril 2023 par laquelle la région Réunion a rejeté le recours gracieux du préfet demandant le retrait de ladite délibération.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à les aider à faire face à des situations difficiles. ». Aux termes de l’article L. 731-3 du même code : « Les prestations d’action sociale, individuelles ou collectives, dont bénéficient les agents publics sont distinctes de la rémunération définie aux articles L. 712-1 et L. 713-1 et sont attribuées indépendamment du grade, de l’emploi ou de la manière de servir. / Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l’action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale. »
3. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée prévoit de valider le principe de mettre en place un « chèque-cadeau », au titre de cadeau de fin d’année 2022 d’un montant de 50 euros par agent, étant concernés « les agents, tous statuts confondus, hors vacataires, la liste des agents bénéficiaires étant arrêtée au 30 septembre 2022 et les agents partis à la retraite en 2022 ». Ainsi, ce chèque-cadeau instauré par la délibération attaquée, dans le contexte inédit lié à la crise sanitaire induite par le Covid 19 est attribué par la région Réunion, à l’ensemble de ses agents sans subordonner l’octroi de cette gratification à une participation de leurs bénéficiaires, bien qu’elle soit motivée au titre de l’action sociale des agents et sans tenir compte de leur revenu ou de leur situation familiale. Par ailleurs, si l’article L. 731-3 du code général de la fonction publique envisage la possibilité qu’une mesure d’aide sociale ne tienne pas compte, par exception, du revenu ou de la situation familiale, la région Réunion n’est pas fondée à soutenir qu’une telle exception puisse être fondée sur l’impact généralisé à l’ensemble des agents de la crise sanitaire liée au Covid-19 alors que les vacataires sont exclus du dispositif en litige. Dans ces conditions, cette gratification, sous la forme d’un chèque-cadeau, constitue un complément de rémunération soumis au principe de parité entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l’Etat, dont s’inspirent les dispositions de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique et non une prestation d’action sociale, telle que définie par l’article L. 731-1 du même code. Or, il est constant que les fonctionnaires de l’Etat ne bénéficient pas d’un tel complément de rémunération, qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’a instauré. Par suite, le préfet de La Réunion est fondé à soutenir que la délibération en litige est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le préfet de La Réunion est fondé à demander l’annulation de la délibération n° DCP2022_1089 du 23 décembre 2022, ainsi que par voie de conséquence, celle de la décision du 12 avril 2023.
Sur les conclusions de la région Réunion tendant à ce que le tribunal limite dans le temps les effets de l’annulation :
5. L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause – de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
6. La région Réunion soutient qu’une annulation rétroactive imposerait que chacun des 2 800 agents auquel le chéquier a été distribué reverse 50 euros à la collectivité, ce qui pourrait les placer dans une « situation financière délicate en ces temps de difficultés financières de vie chère ». Elle invoque l’inflation généralisée en France depuis la période du Covid-19 en soulignant qu’elle atteint des niveaux bien supérieur à La Réunion, et notamment de 37 % de plus qu’en métropole sur les produits alimentaires. Toutefois, le remboursement de 50 euros par agent n’emporte pas des conséquences manifestement excessives eu égard au montant concerné. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la région Réunion tendant à ce que le tribunal limite dans le temps les effets de l’annulation de la délibération attaquée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par la région Réunion et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° DCP2022_1089 du 23 décembre 2022 et la décision du 12 avril 2023 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de La Réunion et à la région Réunion.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, où siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— M. Monlaü, premier conseiller,
— Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Espace économique européen ·
- Échange ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Légalité externe ·
- Route ·
- Ressortissant étranger
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Pharmacie ·
- Licence ·
- Légalité ·
- Étudiant ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Recours gracieux ·
- Actes administratifs ·
- Pièces ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Tacite ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Juge des référés ·
- Urbanisme ·
- Délivrance ·
- Activité agricole
- Bruit ·
- Santé publique ·
- Maire ·
- Nuisances sonores ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Valeur ·
- Durée ·
- Niveau sonore
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Délibération ·
- Légalité ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Défaut de motivation ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Risque ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution ·
- Activité professionnelle ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Route ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Signalisation ·
- Justice administrative ·
- Poids lourd ·
- Voirie ·
- Police ·
- Interdiction
- Mayotte ·
- La réunion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Notification ·
- Excès de pouvoir ·
- Vie privée ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.