Article L722-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L721-9
Article L722-2

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Lorsque l'étranger n'a pas satisfait à son obligation d'exécuter la décision d'éloignement dont il fait l'objet, l'autorité administrative peut prendre les décisions prévues aux titres III et IV, nécessaires à l'exécution d'office des décisions d'éloignement, sous réserve de ne procéder à l'éloignement effectif que dans les conditions prévues aux articles L. 722-7 à L. 722-10.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Commentaires8

1Un outil de plus pour le juge de l’excès de pouvoir : les conclusions subsidiaires tendant à l’abrogation d’un acte règlementaire sont recevables
Adden Avocats · 25 novembre 2021

Par une délibération du 5 novembre 2019, le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a décidé de ne pas modifier la liste des pays considérés comme étant des pays d'origine sûrs qui avait été fixée par délibération du 9 octobre 2015, en application des dispositions de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). […] Partager cet article

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2L’abrogation juridictionnelle d’un acte réglementaire par suite d’un changement de fait ou de droit
Me Rémy Schmitt · consultation.avocat.fr · 22 novembre 2021

L'affaire concernait la délibération du 5 novembre 2019 par laquelle le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) avait décidé de ne pas modifier la liste des pays considérés comme étant des pays d'origine sûrs qui avait été fixée par délibération du 9 octobre 2015, en application des dispositions de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (sur le caractère réglementaire d'un tel acte : CE 5 avril 2006, n° 284706). […] 37 et à l'annexe I de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, […] devenus les premier et deuxième alinéas de l'article L. 531-25, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°437141
Conclusions du rapporteur public · 19 novembre 2021

Nous ne voyons pas non plus de raison d'exclure par principe le prononcé d'une injonction : les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative 37 ne sont pas, dans leur formulation, réservé aux annulations. 36 CE Ass., 11 mai 2004, Association AC ! […] La définition de la notion de pays d'origine sûr est donnée par l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), devenu L. 531-25, modifié en dernier lieu par l'article 6 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie : « un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, […]

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Décisions291

1Tribunal administratif de Nantes, Oqtf 6 semaines - m. chupin, 12 avril 2023, n° 2211444Non-lieu à statuer

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, […] Aux termes de l'article L. 723-2 de ce code : « I. – L'office statue en procédure accélérée lorsque : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 () ». […]

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2Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 3 août 2023, n° 2202001Non-lieu à statuer

[…] L'arrêté attaqué vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet se fonde, en particulier les articles L. 435-1, L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-12, L. 613-3, L. 614-1, L. 711-1, L. 711-2, L. 721-3, L. 721-4, L. 721-5, L. 721-7, L. 721-8, L. 722-1, L. 722-3, L. 722-7, R. 613-1 R. 721-4 et R. 721-5, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […]

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[…] La présidente du tribunal a désigné M me Z, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer sur les litiges visés audit article. […] 5. À ce titre, le droit au maintien sur le territoire prend fin notamment, selon le 7° de l'article L. 743-2, « dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 »>, c'est-à-dire lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, a rejeté une demande présentée par un étranger ressortissant d'un «pays d'origine sûr » en application de l'article L. 722-1, une demande de réexamen infondée ou une demande émanant

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).