Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 8 avr. 2025, n° 24/00750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fontenay-le-Comte, 11 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SLT SERVICES LOCATIONS TRANSPORTS, SARL c/ S.A. CARREFOUR BANQUE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
ARRET N°139
LM/KP
N° RG 24/00750 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAEW
S.A.S. SLT SERVICES LOCATIONS TRANSPORTS
C/
[R]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A. CARREFOUR BANQUE
S.A. COFIDIS
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00750 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAEW
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mars 2024 rendu par le Tribunal de proximité de FONTENAY LE COMTE.
APPELANTE :
S.A.S. SLT SERVICES LOCATIONS TRANSPORTS
[Adresse 8]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Marion GALERNEAU de la SARL ALTALEGA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEES :
Madame [Z] [R] épouse [W]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Défaillante
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me Jérémy DELAUNAY avocat au barreau de LA ROCHELLE.
S.A. CARREFOUR BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 9]
Ayant pour avocat postulant Me Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me Jérémy DELAUNAY avocat au barreau de LA ROCHELLE.
S.A. COFIDIS
[Adresse 10]
[Localité 3]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 9 juillet 2019, le tribunal d’instance de Fontenay-le-comte a condamné solidairement Monsieur [C] et Madame [Z] [W], née [R], à verser à la société Carrefour Banque la somme de 8.472,31 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,59 euros à hauteur de 6.486,91 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 6 juin 2018.
Par jugement en date du 30 septembre 2019, le tribunal d’instance de Fontenay-le-comte a condamné solidairement Monsieur et Madame [W] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 48.827,17 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,39 % à hauteur de 44.292,88 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 22 février 2018.
Le 15 mars 2020, la séparation physique entre les époux [W] est officialisée à la suite de laquelle une procédure de divorce a été diligentée.
Une ordonnance de non-conciliation en date du 29 mars 2021 a ordonné des mesures provisoires, notamment concernant la prise en charge des dettes antérieures à la séparation prévoyant que Monsieur [W] assumera seul les remboursements provisoires des dettes pour lesquelles il a été seul condamné à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, la société Franfinance et la société Carrefour Banque et chacun pour moitié le remboursement des autres dettes et emprunts.
Par jugement du 4 juin 2021, le tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte a autorisé la saisie des rémunérations de Madame [R].
Madame [R] a fait l’objet d’une saisie des rémunérations auprès de son employeur, la société SLT Services Locations Transports pour une somme totale de 73.146,02 euros outre une retenue de 14.120,15 euros à valoir sur la somme totale. La société s’est opposée à ladite saisie.
Madame [R] et la société SLT Services Locations Transports ont été convoqués devant le tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte.
Par un jugement date du 3 avril 2023, le tribunal proximité de Fontenay-le-Comte a :
— condamné la société SLT Services Locations Transports à verser au régisseur de ce tribunal la somme de 14.106 euros ;
— rappelé que tout recours de la société SLT Services Locations Transports à l’encontre de Madame [R] ne pourra être exercé qu’après la mainlevée de la saisie ;
— condamné la société SLT Services Locations Transports à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 390 euros et à la société Carrefour Banque la somme de 390 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société SLT Services Locations Transports aux dépens.
Le 25 mai 2023, Madame [Z] [R] et la société SLT Services Locations Transports ont interjeté appel du jugement.
Le 9 juin 2023, le juge de l’exécution statuant en matière de saisie a rendu une deuxième ordonnance de contrainte condamnant la société SLT Services Locations Transports à verser la somme de 14.717 euros entre les mains du régisseur du tribunal de Fontenay-le-Comte.
Par courrier du 20 juin 2023, la société Services Locations Transports a formé opposition à cette contrainte.
Les sociétés créancières et Mme [R] ont été convoqués à l’audience du 9 octobre 2023 par les soins du greffe, l’affaire ayant été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 8 janvier 2024 du tribunal de proximité de Fontenay-le-comte devant lequel la société SLT Services Locations Transports (opposante à l’ordonnance de contrainte) a demandé à titre principal, d’ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations litigieuse et à titre subsidiaire, de lui octroyer des délais de paiement sous la forme de mensualités de 200 euros sur deux années et le solde au terme de ces deux années.
La société BNP Paribas Personal Finance et Carrefour Banque ont demandé que la société SLT Services Locations Transports soit déboutée de ses demandes et condamnée au paiement au régisseur du tribunal de la somme de 14.717 euros. La société Cofidis n’était ni présente ni représentée pas plus que Mme [Z] [R] épouse [W].
Par acte de cession du 18 octobre 2023, la créance de la société BNP Paribas Personal Finance a l’égard des époux a été cédée à la société EOS France.
Par jugement en date du 11 mars 2024, le tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte a statué ainsi :
— condamne la société Services Locations Transports à verser au régisseur de ce tribunal la somme de 14.717 euros correspondant aux retenues qui auraient dues être opérées sur les rémunérations de Madame [R] sur la période de mai à juin 2023 ;
— rappelle que tout recours de la société SLT Services Locations Transports à l’encontre de Madame [R] ne pourra être exercé qu’après la mainlevée de la saisie ;
— déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— condamne la société SLT Services Locations Transports à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 800 euros et à la société Carrefour Banque la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société SLT Services Locations Transports aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que :
— sur l’irrecevabilité de la demande tendant à contester le montant de la saisie des rémunérations, régie par l’article 750 du code de procédure civile, il est rappelé qu’en toute hypothèse, une telle contestation ne peut émaner que du débiteur en personne et non de son employeur ;
— sur l’opposition à contrainte formée par la société SLT Services Locations Transports, cette dernière a été régulièrement avisée des saisies ordonnées et n’a pas mis en place de procédure de saisie des rémunérations, qu’une mise en demeure du 20 avril 2023 de procéder à la mise en place de la procédure sous un mois avant ordonnance de contrainte a été adressée à son directeur ou gérant par lettre recommandée sans que la société ne se soit manifestée, elle ne saurait donc invoquer une méconnaissance dès lors que l’accusé de réception du courrier de mise en demeure porte la même signature que celui de la notification de l’ordonnance de contrainte, qu’elle a contesté cette dernière devant le tribunal de proximité, ce dernier l’ayant condamné le 3 avril 2023 au paiement des sommes fixées ;
— sur l’octroi de délais de paiement, les délais de paiement de l’article 1343-5 du code civil sont accordés au débiteur de bonne foi, néanmoins le comportement de la société SLT Services Locations Transports traduit une volonté de faire obstacle à la saisie des rémunérations et ainsi se soustraire à ses obligations légales, au surplus elle ne fournit aucune pièce ni aucun argument sérieux permettant l’octroi de délais de paiement.
Par déclaration en date du 25 mars 2024, la société SLT Services Locations Transports a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant Madame [R], la société BNP Paribas Personal Finance, la société Carrefour Banque et la société Cofidis.
Par ordonnance référé en date du 18 juillet 2024, le magistrat délégué par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, saisi par la société SLT d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel, l’a déclarée irrecevable.
La société SLT Services Locations Transports a, par dernières conclusions transmises le 28 mai 2024, demandé à la cour d’appel, par réformation de la décision entreprise, de :
— débouter la société Carrefour Banque, la société BNP Paribas Personal Finance et la société Cofidis de l’intégralité de leurs demandes ;
— constater l’absence de lien de subordination entre elle et Madame [R] ;
— constater la contestation quant au montant concerné par la saisie des rémunérations ;
A titre principal,
— ordonner la main levée de la saisie des rémunérations litigieuse ;
A titre subsidiaire,
— aménager l’exécution de la saisie des rémunérations ;
— lui octroyer de plus larges délais en s’acquittant de la somme de 14.106 euros sous forme de mensualités de 200 euros sur deux années et le solde au terme de ces deux années ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société Carrefour Banque, la société BNP Paribas Personal Finance, la société Cofidis et Madame [R] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la première instance.
La société BNP Paribas Personal Finance et la société Carrefour Banque ont, par dernières conclusions transmises le 12 juillet 2024, demandé à la cour de:
— déclarer la société EOS France recevable et bien fondée en son intervention volontaire, comme venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance ;
— prononcer sa mise hors de cause ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mars 2024 par le tribunal de proximité de Fontenay-le-comte ;
Y ajoutant,
— débouter la société SLT Services Locations Transports de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner la société SLT Services Locations Transports à verser aux sociétés EOS France venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance et Carrefour Banque chacune la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la société SLT Services Locations Transports aux entiers dépens d’appel.
Madame [R] et la société Cofidis, régulièrement intimés (le 6 juin et 30 mai 2024 – remise à personne), n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire d’Eos France et la mise hors de cause de la société BNP Paribas Personal Finance
Selon acte de cession de créance du 18 octobre 2023, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a cédé 21 321 des crédits à la consommation à la société par actions simplifiées à associé unique Eos France, parmi lesquels les dossiers référencés Dossier 1 n° 1802220973 et le Dossier 2 n° 42155198669016 pour une valeur de 63 499,41 euros.
Il convient donc de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Eos France.
En revanche, la BNP Paribas étant déjà à la cause et ayant accordé les crédits à la consommation dont s’agit, il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause.
Sur la condamnation de l’employeur
L’opposition à contrainte de la société SLT repose sur les moyens suivants :
— Mme [W] née [R] ne fait plus partie de ses effectifs depuis le 23 juin 2023, celle-ci ayant perçu un solde de tout compte de 7 182,47 euros, de sorte qu’elle dispose d’une somme lui permettant de faire face aux sommes réclamées et que l’entreprise ne pourra pas répercuter la somme due sur ses rémunérations futures,
— elle a été empêchée par Mme [R] d’informer la juridiction de la situation de cette dernière au sein de l’entreprise en n’ayant été informée qu’à la date de notification de l’ordonnance de contrainte, soit le 13 juin 2023, de la saisie des rémunérations en cours, les courriers et autres alertes préalables ayant été retenues par Mme [R] qui occupait un poste de responsabilité dans l’entreprise,
— elle conteste également le montant des sommes retenues qui n’est pas exact au motif que certaines sommes ont été régularisées en tout ou partie et d’autres sont imputées à tort à Mme [Z] [R] épouse [W], celles-ci devant être imputées à son ex-époux en raison notamment de l’ordonnance de non conciliation entre époux qui a réparti la charge des crédits, celui-ci n’étant par ailleurs pas en situation d’insolvabilité.
Les banques rétorquent que :
— la contrainte porte sur la période du mois de juin 2022 au mois de mai 2023 inclus, soit une période pendant laquelle Mme [R] était encore l’employée de la société SLT,
— les condamnations objets de leurs titres exécutoires sont des condamnations solidaires, de sorte qu’elles sont recevables à solliciter le règlement de l’intégralité des sommes dues à l’un ou l’autre des débiteurs, l’ordonnance de non-conciliation qui règle les conséquences pécuniaires entre les époux leur étant inopposable,
— il appartient non pas à l’employeur mais à Mme [W] elle-même de faire valoir ses moyens de défense au fond, le divorce entre les époux [W], l’éventuelle insolvabilité de monsieur , sa défaillance dans le paiement des sommes dues ou la situation financière actuelle de madame étant totalement étrangers au présent litige.
Réponse de la cour d’appel :
Ainsi que l’a exposé le premier juge, la société SLT Services Locations a été régulièrement avisée de la procédure de saisie des rémunérations de Mme [R], les accusés de réception de la mise en demeure de procéder aux retenues avant contrainte et de notification de la contrainte portant la même signature, de sorte que l’employeur ne peut valablement soutenir qu’il n’aurait pas eu connaissance de la procédure en cours.
Ensuite, la contrainte porte sur une période (de juin 2022 à mai 2023) pendant laquelle Mme [R] était bien encore employée par la société SLT Services Locations, son départ postérieur de l’entreprise étant indifférent au règlement du présent litige, l’obligation de procéder à des retenues qui n’a pas été respectée et qui est à l’origine de la contrainte concernant une période où Mme [R] percevait effectivement des rémunérations de la société condamnée.
Enfin, la société SLT Locations Transports, tiers saisi, n’est pas recevable à contester les créances que la BNP Paribas et Carrefour Banque déclarent encore détenir à l’encontre de Mme [Z] [R], seule celle-ci, débiteur saisi, ayant qualité à le faire, de sorte que tous ses moyens tirés de la répartition des charges de crédit entre les époux [W] dans le cadre de la procédure de divorce, de la solvabilité de M. [W] ou du règlement d’une partie des sommes réclamées ne peuvent prospérer.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société SLT à verser au régisseur du tribunal une somme de 14 717 euros correspondant aux retenues qui auraient du être effectuées par elle sur les rémunérations de Mme [R] sur la période du mois de juin 2022 au mois de mai 2023.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la société SLT Services Locations Transport ne verse aux débats aucune pièce relative à sa situation financière au soutien de sa demande de délais de paiement qui amènerait la cour à considérer qu’elle rencontre des difficultés lui rendant impossible ou difficile de régler immédiatement l’intégralité de la somme à laquelle elle est condamnée, de sorte qu’il y a encore lieu à confirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
C’est à juste titre que le premier juge a condamné la société SLT, partie perdante, en une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à verser à chacune des deux banques et aux dépens.
En cause d’appel, partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, elle sera encore condamnée aux dépens et à verser la somme de 1500 euros à la société Eos France et la société BNP Paribas prises ensemble et à Carrefour Banque.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’intervention volontaire de la société par actions simplifiées Eos ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées ;
Et y ajoutant,
Condamne la société par actions simplifiée SLT Services Location Transport à verser d’une part, à la société par actions simplifiée Eos France et la société anonyme BNP Paribas Personal Finance prises ensemble une somme de 1500 euros et d’autre part, à la société anonyme Carrefour Banque une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée SLT Services Location Transport aux entiers dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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