Infirmation 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 26 janv. 2023, n° 20/04191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 27 février 2020, N° F19/00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 26 JANVIER 2023
N° 2023/
MS
Rôle N°20/04191
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYY5
S.A.R.L. KRONOSS SECURITE
C/
[Y] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 26/01/2023
à :
— Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 27 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00071.
APPELANTE
S.A.R.L. KRONOSS SECURITE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
et par Me Lionel BUDIEU, avocat au barreau de NICE,
INTIME
Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [S] a été engagé par la SARL Kronoss Sécurité en qualité d’agent de sécurité par contrat à durée déterminée du 27 septembre 2013 au 31 décembre 2013 moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1 584 euros.
Il a ensuite poursuivi ses fonctions par quatre autres contrats à durée déterminée pour les périodes suivantes : du 31 décembre 2013 au 31 mars 2014, du 1er avril 2014 au 30 juin 2014, du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2014 et du 1er octobre 2014 au 29 mars 2015.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 19 février 2016 M. [S] a contesté son solde de tout compte.
Le 28 mars 2017, M. [S] a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et aux fins d’obtenir que la rupture des relations contractuelles s’analyse en un licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Le 19 février 2019, M. [S] a demandé le rétablissement de l’instance, ayant fait l’objet d’une radiation le 14 février 2019.
Par jugement rendu le 27 février 2020, le conseil de prud’hommes de Cannes a :
'- dit que Monsieur [S] est recevable en ses demandes,
— requalifie les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
— dit et juge que la rupture des relations contractuelles est irrégulière et dénuée de cause réelle et sérieuse,
— condamne la société Kronoss Sécurité à régler à Monsieur [Y] [S] les sommes suivantes :
— 1 584 euros à titre d’indemnité de requalification des CDD en CDI,
— 3 168 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 584 euros à titre d’indemnité pour irrégularité du licenciement,
— 1 584 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 584 euros au titre du salaire du mois de mars 2015,
— 2 532, 35 -euros à titre d’indemnité de précarité,
— 2 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne la remise par la société Kronoss Sécurité à Monsieur [S], du bulletin de salaire du mois de mars 2015,
— ordonne la remise par la société Kronoss Sécurité à Monsieur [S], des documents sociaux, attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification du présent jugement.
— déboute M. [S] de ses autres demandes,
— déboute la partie défenderesse de ses demandes reconventionnelles,
— condamne le défenseur aux dépens.'
La SARL Kronoss Sécurité a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2020, la SARL Kronoss Sécurité demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [S] de ses demandes et de condamner l’intimé au paiement d’une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.
Statuant à nouveau, la SARL Kronoss Sécurité demande à la cour de :
— 'dire et juger’ l’action de Monsieur [S] prescrite,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
L’appelante fait valoir que :
— l’action de M. [S] en requalification des CDD en CDI est prescrite depuis le 1er octobre 2016 en application de l’article L.1471-1 du code du travail. Dans la mesure où son action est fondée sur l’irrégularité formelle des contrats de travail à durée déterminée, le délai de prescription de deux ans court à compter de sa connaissance des irrégularités alléguées, soit au jour de la remise du dernier contrat, le 1er octobre 2014 ;
— la demande de M. [S] au titre de la rupture de son contrat est mal fondée, étant donné qu’il a refusé la proposition de poursuivre son contrat en CDI, de sorte qu’il a démissionné et qu’aucune rupture à l’initiative de l’employeur n’est intervenue ;
— à titre subsidiaire, M. [S] ne peut prétendre à des dommages et intérêts au titre de l’irrégularité de la procédure du licenciement,ceux-ci étant exclus en matière de requalification des contrats de travail à durée déterminée. En tout état de cause, le salarié ne comptant pas deux années d’ancienneté, cette indemnisation ne peut se cumuler avec les éventuels dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— en outre, il ne saurait lui être alloué des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où il ne démontre aucun préjudice ;
— il est démontré que la société a toujours tenu à sa disposition le chèque de salaire du mois de mars 2015 et les indemnités et documents de fin de contrat, qu’il n’est pas venu récupérer.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2020, M. [S] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l’appelante de ses demandes et de condamner la SARL Kronoss Sécurité au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’intimé réplique que :
— son action en requalification n’est pas atteinte par la prescription dans la mesure où les dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail sont entrées en vigueur le 23 septembre 2017, soit postérieurement à la saisine de la juridiction prud’homale en date du 27 mars 2017 ;
— en tout état de cause, en présence d’une succession irrégulière de CDD, il est constant que le point de départ de la prescription se situe à la date de rupture des relations contractuelles, soit le 29 mars 2015 en l’espèce. Il est également constant que lorsque le fondement de la requalification porte sur le motif de recours au CDD, la prescription débute au terme du dernier contrat ;
— les différents CDD sont irréguliers sur le fond en ce qu’ils sont dépourvus de motif précis et que l’employeur ne justifie par ailleurs d’aucun motif de recours conforme aux cas autorisés par la loi ;
— par conséquent, M. [S] est bien-fondé à solliciter la requalification des CDD en CDI à compter du premier contrat conclu le 27 septembre 2013 ;
— il est également bien-fondé à solliciter la requalification des CDD à temps partiel en CDI à temps plein, dans la mesure où ils ne mentionnent pas la durée du travail ni sa répartition ;
— la requalification des CDD en CDI doit entraîner la reconnaissance de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant précisé que la fin des relations contractuelles ne résulte pas de sa démission mais de l’échéance du terme du dernier CDD ;
— le jugement entrepris doit être confirmé sur l’attribution de dommages et intérêts au titre du licenciement irrégulier, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— l’indemnité de précarité est due dans la mesure où l’employeur ne produit aucun élément démontrant qu’il a fait une proposition de CDI au salarié par écrit, avant l’échéance du dernier CDD ;
— le jugement entrepris devra en outre être confirmé sur la condamnation de la SARL Kronoss Sécurité au paiement du salaire du mois de mars 2015 et à la remise des documents sociaux, cette dernière reconnaissant en être redevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
M. [S] a été embauché selon une succession de contrats à durée déterminée :
CDD du 27 septembre 2013 au 31 décembre 2013
CDD du 31 décembre 2013 au 31 mars 2014
CDD du 1er avril 2014 au 30 juin 2014
CDD du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2014
CDD du 1er octobre 2014 au 29 mars 2015
Il a saisi le conseil de prud’hommes le 28 mars 2017.
Aux termes des dispositions de l’article L1471-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017 :
Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
— Sur la prescription de l’action en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Selon l’article L 1242-2 du code du travail le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que dans un certain nombre de cas précisément énumérés par ce texte.
Selon l’article L.1471-1 alinéa 1er du code du travail, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le point de départ de la prescription diffère selon l’irrégularité à l’origine de l’action en requalification.
Lorsque l’action est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, il résulte de l’article L.1471-1 du code du travail, que la prescription a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.
Lorsque l’action est fondée sur l’absence d’une mention au contrat, il résulte de l’article L.1471-1 du code du travail, que la prescription court à compter de la conclusion de ce contrat.
M. [S] a saisi la juridiction prud’homale en contestant la régularité de ses contrats à durée déterminée successifs au motif qu’ils mentionnent dans le paragraphe 'objet et durée du contrat’ que 'l’agent concerné est engagé pour un contrat concernant Villa Sud'.
Aux termes de ses écritures, M. [S] soutient que le motif inscrit sur ses contrats est irrégulier en ce qu’il ne correspond à aucun motif de recours au contrat à durée déterminée légalement admis.
Toutefois, il ne ressort pas de ses écritures, ni des pièces versées aux débats que M. [S] discute la réalité du motif de recours en elle-même. Il se contente en effet de relever que son contrat ne mentionne pas de motif légitime de recours au CDD.
Ce faisant, le salarié fonde sa demande sur le défaut d’indication dans le contrat, d’un motif correspondant à ceux énumérés par l’article L.1242-2 du code du travail.
Il en résulte que le délai de prescription de son action en requalification a pour point de départ la conclusion du contrat, soit au plus tard, si l’on prend son dernier contrat à durée déterminée le 1er octobre 2014. Le délai de prescription expire le 1er octobre 2016.
Dès lors, l’action est prescrite lorsque M. [S] a saisi la juridiction prud’homale, le 28 mars 2017.
Ses demandes sont irrecevables et doivent être rejetées par infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La rupture de la relation contractuelle résulte de l’arrivée du terme du dernier contrat à durée déterminée. Cette rupture n’est pas imputable à 'employeur et elle ne peut s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte également de son refus de poursuivre la relation contractuelle en CDI qu’aucune indemnité de précarité ne lui est due.
La décision entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions et M. [S] sera débouté de ses demandes.
Sur les frais du procès
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déclare prescrite l’action de M. [S] en requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
Le déboute de toutes ses demandes,
Condamne M. [S] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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