Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d'édiction. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de cette décision. L'étranger peut présenter des observations écrites.
A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l'article L. 632-1.
[…] En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mai 2021, repris depuis lors à l'article L. 632-6 du même code, qu'à défaut pour l'autorité compétente de prendre une décision expresse d'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont un ressortissant étranger a fait l'objet, une décision implicite de ne pas abroger cet acte est réputée intervenir tous les cinq ans, deux mois après la date anniversaire de cet arrêté. […] 6. […]
[…] C, ressortissant sénégalais né le 28 juin 1988, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris le 20 juin 2016 par le préfet de police au motif que sa présence constituait une menace grave pour l'ordre public sur le fondement de l'article L. 521-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans le cadre du réexamen quinquennal des motifs de l'arrêté d'expulsion prévu par l'article L. 632-6 du même code, […] Aux termes de l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, […] 6. […]
[…] Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2024 : […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 623-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision d'expulsion peut à tout moment être abrogée ». Aux termes de l'article L. 632-5 du même code : « Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'une décision d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cette décision que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s'applique pas : / 1° Pour la mise en œuvre de l'article L. 632-6 ; (…) ». […]