Article L614-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours.
Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Sortie de vigueur le 1 août 2024
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1Tribunal administratif de Toulouse, Reconduite à la frontière, 10 octobre 2023, n° 2306101
Rejet

[…] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, — le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :

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  • Territoire français·
  • Justice administrative·
  • Départ volontaire·
  • Pays·
  • Interdiction·
  • Éloignement·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Renvoi·
  • Aide juridictionnelle

2Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 26 mai 2023, n° 2303224
Rejet

[…] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guth, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

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  • Justice administrative·
  • Aide juridictionnelle·
  • Assignation à résidence·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Commissaire de justice·
  • Urgence·
  • Erreur de droit·
  • Tiré·
  • Bénéfice

3Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 23 février 2023, n° 2300884
Annulation

[…] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :

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  • Territoire français·
  • Assignation à résidence·
  • Droit d'asile·
  • Interdiction·
  • Pays·
  • Liberté fondamentale·
  • Séjour des étrangers·
  • Liberté·
  • Convention internationale·
  • Stipulation
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