Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 déc. 2024, n° 2404720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, la société Sodibeauvais, représentée par le cabinet Oren avocats, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 octobre 2024 de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de l’Oise portant non-reprise des contrats d’apprentissage de Mme C E, de M. A F et de M. B D et interdiction de recrutement de nouveaux apprentis et de jeunes titulaires d’un contrat d’insertion en alternance, ainsi que de la décision de la même autorité du 26 septembre 2024 portant suspension des contrats d’alternance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, car les trois apprentis concernés vont se retrouver privés d’apprentissage durant toute la durée de l’année scolaire a minima ; de plus, il résulte d’une attestation d’une ancienne apprentie que Mme C E et M. A F ont sciemment menti à l’inspection du travail pour « faire virer le patron » et obtenir leur salaire sans avoir besoin de travailler ; enfin, l’entreprise ne dispose pas des moyens suffisants pour verser aux apprentis la somme représentant l’intégralité des salaires qu’ils auraient perçus si leurs contrats étaient arrivés à terme ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, dès lors que :
* ces décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
* elles sont entachées d’un vice de procédure, faute de respect de la procédure préalable contradictoire ;
* elles sont entachées d’une erreur de fait ;
* elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête n° 2404740, enregistrée le 3 décembre 2024 , par laquelle la société requérante demande l’annulation des décisions susvisées ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. En l’espèce, si, pour justifier d’une situation d’urgence à statuer sur sa demande, la société Sodibeauvais soutient que les trois apprentis concernés vont se retrouver privés d’apprentissage durant toute la durée de l’année scolaire a minima et qu’il résulte d’une attestation d’une ancienne apprentie que Mme C E et M. A F ont sciemment menti à l’inspection du travail pour « faire virer le patron » et obtenir leur salaire sans avoir besoin de travailler, de telles circonstances ne permettent, en tout état de cause, pas de caractériser une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En outre, la société requérante fait valoir qu’elle ne dispose pas des moyens suffisants pour verser aux trois apprentis la somme représentant l’intégralité des salaires qu’ils auraient perçus si leurs contrats étaient arrivés à échéance. Toutefois, il ressort des motifs des décisions attaquées que la rupture des contrats d’apprentissage fait suite à une enquête diligentée par les services de l’inspection du travail entre le 21 août 2024 et le 23 septembre 2024, à des difficultés constatées dans l’exécution des différents contrats d’apprentissage, et à des faits s’apparentant à du harcèlement moral de la part du gérant de la société Sodibeauvais. Dès lors, si les décisions attaquées portant non-reprise des contrats d’apprentissage de Mme C E, de M. A F et de M. B D, interdiction de recrutement de nouveaux apprentis et de jeunes titulaires d’un contrat d’insertion en alternance, et suspension des contrats d’alternance sont effectivement susceptibles de comporter des inconvénients pour la société Sodibeauvais, elles répondent toutefois à des exigences de protection de la santé et de l’intégrité physique et morale des apprentis dont la société devait assurer la formation professionnelle. Ainsi, la société requérante ne saurait, en l’espèce, se prévaloir d’une situation d’urgence, laquelle doit s’apprécier objectivement et globalement. Les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions en litige doivent, par suite, être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Sodibeauvais est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sodibeauvais.
Fait à Amiens, le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé :
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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