Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision.
Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien.
Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité.
L'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit que, dans le cadre d'une demande de réexamen : « (…) L'[OFPRA] procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. (…) Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, […]
Lire la suite…[…] à titre subsidiaire, d'annuler cette décision et de renvoyer l'examen de sa demande devant l'OFPRA ; et, enfin de mettre à la charge de l'OFPRA une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l'article […] Aux termes de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : « A l'appui de sa demande de réexamen, […]
Lire la suite…[…] définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L . 542-1 et L . 542-2, […] le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531 -32, […] à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42 […]
[…] : " Par dérogation à l'article L . 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531 -32, […] à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42 , il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article . « . L'article R. 531 […]
[…] refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L . 542-1 et L . 542-2, […] le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531 -32 ; […] à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42 […]
À la différence de l'article L. 511-8 du CESEDA qui met fin à la qualité même de réfugié en application des clauses de cessation de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, […] La décision du 13 novembre 2024 du Conseil d'État est venue préciser les conditions cumulatives du 2° de l'article L. 511-7. […] mesures qu'il prend ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 721-4 précité ». […] Si le juge annule la décision fixant le pays de renvoi, cette annulation « constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à rendre recevable la demande de réexamen présentée, le cas échéant, […]
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