Entrée en vigueur le 20 juillet 2015
Est créé par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 11
A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile.
L'office procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision.
Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien.
Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité.
Pour M. et Mme M…, le cadre juridique pertinent est celui de l'article L. 723-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), issu de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 1 , […] de vous transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur l'article L. 723-16 et de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) une question préjudicielle portant sur la directive. La CNDA s'est réunie en grande formation pour rejeter l'ensemble de ces conclusions par une décision du 7 janvier 2016 remarquablement motivée. a. […] Or précisément, l'article L. 723- 16 du CESEDA doit être lu en combinaison avec l'article L. 723-11, issu de la même loi, […]
Lire la suite…[…] 2. L'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16. […]
[…] 1. Considérant que selon l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16 (…) » ;
[…] qu'en cas de refus de combattre, il pourra être tué ou placé en détention ; qu'il est à tout le moins fondé à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire en application des dispositions du c) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] le directeur général de l'OFPRA était fondé à estimer que les éléments que le requérant avait présentés devant lui n'augmentaient pas de manière significative la probabilité qu'il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection et que sa demande de réexamen était irrecevable, en application de l'article L. 723-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]