Annulation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 26 sept. 2024, n° 2300907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2023 et 3 août 2023, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Villeneuve-Lès-Béziers a fait opposition à sa déclaration préalable de travaux pour l’installation d’un pylône treillis support d’antennes d’une hauteur de 36 mètres, créant une emprise au sol de 5,67 mètres carrés et d’une dalle en béton enterrée sur un terrain situé au lieu-dit « Les Vernets » cadastré section AZ n° 4 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Villeneuve-Lès-Béziers de prendre un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable enregistrée sous le n° DP 034 336 22 Z0079 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Lès-Béziers une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige est insuffisamment motivée ; la suite de considérant ne permet pas de comprendre dans quelles circonstances les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme sont opposées au projet ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors que le maire ne pouvait lui opposer les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme sans faire usage des dispositions de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme, dont relève son projet, et alors qu’elle avait précisé prendre le montant des travaux d’extension du réseau à sa charge ;
— la demande de substitution de motif sollicitée par la commune sera écartée dès lors que le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article AU 13 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, la commune de Villeneuve-Lès-Béziers, représentée par la SELARL Maillot Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Hivory à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— une substitution de motif sera opérée, dès lors qu’elle était en situation de compétence liée pour s’opposer à la demande qui méconnaît les dispositions de l’article 13 du règlement de la zone AUz du plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, première conseillère ;
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
— et les observations de Me Burger, représentant la commune de Villeneuve-Lès-Béziers.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 novembre 2022, la société Hivory a déposé auprès des services de la commune de Villeneuve-Lès-Béziers une déclaration préalable de travaux pour l’installation d’un pylône treillis support d’antennes d’une hauteur de 36 mètres, créant une emprise au sol de 5,67 mètres carrés et d’une dalle en béton enterrée sur un terrain situé au lieu-dit « Les Vernets » cadastré section AZ n° 4. Par une décision n° DP 034 336 22 Z0079 en date du 19 décembre 2022, le maire a fait opposition à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la société Hivory demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour s’opposer à la demande de déclaration préalable déposée par la société Hivory, le maire de la commune de Villeneuve-Lès-Béziers, après avoir relevé l’engagement du demandeur à prendre en charge les frais de raccordement prévus par l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, s’est fondé, en application de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, sur la circonstance que le projet nécessitait une extension du réseau public de distribution d’électricité, pour laquelle Enedis exigeait une contribution de 28 416 euros.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. () ». Aux termes de l’article L. 332-15 du même code : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire () exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne () l’alimentation en () électricité (). / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / () L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures ».
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au quatrième alinéa de l’article L. 332-15 susvisé, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n’excède pas cent mètres. En revanche, pour l’application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics, notamment les ouvrages d’extension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics.
5. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraint, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. L’autorité compétente doit s’opposer à une déclaration préalable lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme : « Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / () 2° Le versement des contributions aux dépenses d’équipements publics mentionnées au c du 2° de l’article L. 332-6-1 () ». Le c) du 2° de l’article L. 332-6-1 renvoie à la participation spécifique pour la réalisation d’équipements publics exceptionnels prévue à l’article L. 332-8. Selon le premier alinéa de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 : « Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, notamment relative aux communications électroniques, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d’équipements publics exceptionnels. ». Aux termes de l’article L. 342-6 du code de l’énergie : « La part des coûts de branchement et d’extension des réseaux non couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics peut faire l’objet de la contribution due par le redevable défini à l’article L. 342-7 ou par les redevables définis à l’article L. 342-11 ». Enfin, selon l’article L. 342-11 de ce code : « La contribution prévue à l’article L. 342-6 pour le raccordement des consommateurs au réseau de distribution est versée, dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d’Etat, par les redevables mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° suivants : () 2° Lorsque l’extension est rendue nécessaire par une opération donnant lieu à la participation spécifique pour la réalisation d’équipements publics exceptionnels mentionnée à l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme, la contribution est versée par le bénéficiaire de l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol () ».
7. Il est constant que le projet nécessite, comme mentionné dans la décision contestée conformément à l’avis favorable émis par Enedis le 6 décembre 2012, la création d’une extension HTA de 2 fois 160 mètres sur le domaine public et d’un poste HTA/BT sur le terrain d’assiette de l’opération ainsi qu’une extension BT de 10 mètres, qui constitue un équipement public. Cet équipement doit être regardé, comme ayant le caractère d’un équipement public exceptionnel au sens de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme, d’une part, dès lors qu’une antenne relais constitue une installation à caractère industriel relative aux communications électroniques, et d’autre part, eu égard à sa nature, qui répond à une mission de service public et à sa situation éloignée des zones desservies en électricité. En conséquence, en application des dispositions combinées de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme et de l’article L. 342-11 du code de l’énergie, le financement de l’extension du réseau électrique induite par le projet incombe à la société pétitionnaire. Il ressort en outre de la notice de la déclaration préalable déposée par la société Hivory que celle-ci s’est engagée à prendre en charge les coûts d’un tel raccordement, sollicitant une prescription en ce sens dans la décision. Par suite, le maire de Villeneuve-Lès-Béziers ne pouvait légalement fonder sa décision d’opposition à déclaration préalable sur les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de l’illégalité de cet unique motif de la décision contestée doit donc être accueilli.
8. L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. La commune fait valoir en défense que l’opposition contestée aurait pu être fondée sur le motif, dont elle demande la substitution, tiré de ce que le pétitionnaire n’a prévu aucune plantation pour les surfaces libres de toute construction, en méconnaissance de l’article AU 13 relatif aux espaces libres et plantations du règlement de son plan local d’urbanisme.
10. Aux termes de cet article AU 13 : « Généralités: Les plantations devront être d’essences méditerranéennes. Le système d’arrosage favorisera l’utilisation des eaux de rétention. / Les espaces libres devront être végétalisés à l’exception des espaces piétonniers qui pourront être traités en matériau minéral. / Dans les opérations de construction ou de lotissement de plus de 3000m², 10% au moins de la superficie doit être réservée en espaces communs aménagés. Cette surface pourra être conçue pour une utilisation piétonnière ou de jeux. / L’abattage des arbres sans raison phytosanitaire évidente est interdit, en cas de mort d’un arbre ou d’abattage, celui-ci devra être remplacé, par un sujet de même nature et de même essence. Les surfaces libres de toute construction, doivent être plantées. / Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haute ou moyenne tige par tranche de 8 emplacements. ».
11. Il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable que le terrain d’assiette du projet est en état naturel, enherbé avec quelques arbres et arbustes en périphérie, que le projet, qui n’y occupe qu’une emprise limitée sans aire de stationnement, prévoit la plantation d’une haie autour de la plate-forme à créer. Dans ces conditions, et alors que le projet ne constitue pas une « opération de construction ou de lotissement de plus de 3 000 m2 » et que les espaces libres resteront végétalisés, il ne méconnaît pas les dispositions de l’article AU 13 du règlement du plan local d’urbanisme de Villeneuve-Lès-Béziers.
12. Par suite, il résulte de l’instruction que le maire de la commune n’aurait pu légalement fonder sa décision sur les dispositions de l’article AU 13 du règlement du plan local d’urbanisme. La demande de substitution de motif doit donc être écartée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Villeneuve-Lès-Béziers s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 24 novembre 2022 par la société Hivory doit être annulée.
14. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen de la requête n’est pas susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Lorsque le juge annule une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de prendre une décision de non-opposition.
16. En l’espèce, il résulte de tout ce qui précède que l’unique motif fondant la décision du 19 décembre 2022 est entaché d’illégalité et qu’aucun autre motif de nature à justifier l’arrêté n’a été invoqué. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction qu’un motif que l’administration n’aurait pas relevé ou qu’un changement de circonstances de faits s’opposerait à ce que le maire de Villeneuve-Lès-Béziers prenne une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux présentée le 24 novembre 2022 par la société Hivory. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Cette décision sera assortie d’une prescription tenant au financement de l’opération de raccordement au réseau d’électricité.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Hivory, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Villeneuve-Lès-Béziers au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Lès-Béziers le versement à la société Hivory d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-Lès-Béziers s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 24 novembre 2022 par la société Hivory est annulé.
.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Villeneuve-Lès-Béziers de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de travaux présentée le 24 novembre 2022 par la société Hivory, assorti d’une prescription tenant au financement du raccordement au réseau électrique, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Villeneuve-Lès-Béziers versera à la société Hivory la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Villeneuve-Lès-Béziers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Hivory et à la commune de Villeneuve-Lès-Béziers.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure
M. Couégnat La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 septembre 2024
La greffière,
M. A
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