Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 63
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision de clôture d'examen d'une demande dans les cas suivants :
1° Le demandeur, sans motif légitime, a introduit sa demande à l'office en ne respectant pas les délais prévus par décret en Conseil d'Etat et courant à compter de la remise de son attestation de demande d'asile ou ne s'est pas présenté à l'entretien à l'office ;
2° Le demandeur refuse, de manière délibérée et caractérisée, de fournir des informations essentielles à l'examen de sa demande en application de l'article L. 531-5 ;
3° Le demandeur n'a pas informé l'office, dans un délai raisonnable, de son lieu de résidence ou de son adresse et ne peut être contacté aux fins d'examen de sa demande d'asile ;
4° Le demandeur a abandonné, sans motif légitime, le lieu où il était hébergé en application de l'article L. 552-8.
[…] bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L . 542-1 et L . 542-2, […] / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531 -24 et au 5° de l'article L. 531 -27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531 -37 ou L. 531-38 () « . […] l'article R. 531 […]
[…] — la décision lui faisant interdiction de retour sur le terrain français est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation au regard des critères fixés par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Le 1er février 2024, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile qui a été clôturée le 1er février 2024 en application de l'article L. 531-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]
[…] Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, […] le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; […]