Confirmation 4 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 4 févr. 2020, n° 18/07585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07585 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 8 octobre 2018, N° 20140933 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS SYSCO FRANCE c/ CPAM DE L'AIN |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 18/07585 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MABA
C/
CPAM DE L’AIN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 08 Octobre 2018
RG : 20140933
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2020
APPELANTE :
[…]
[…]
Accident du travail de Monsieur X
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELARL DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L’AIN
[…]
01015 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
Représentée par Madame Isabelle LEBRUN, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Novembre 2019
Présidée par C D-E, Président, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de A B, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— C D-E, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Février 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par C D-E, Président, et par A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Z X, salarié de la société SYSCO FRANCE SAS (anciennement dénommée BRAKE FRANCE SERVICE) en qualité de chauffeur-livreur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 28 août 202 dans les circonstances suivantes :
' a heurté avec le pied le rebord de la porte en portant 2 colis du camion au client. Il est tombé sur le genou et sur le coude'.
Le certificat médical initial établi le même jour, fait état de contusion du rachis cervical, contusion face dorsale du coude droit, contusion face antérieure du genou droit et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 7 septembre 2012.
Monsieur X a bénéficié par la suite de 283 jours d’arrêts de travail, et son état de santé a été déclaré consolidé le 14 juin 2013.
Son accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ain (la CPAM).
Par courrier du 18 février 2014, la société SYSCO FRANCE SAS a saisi la commission de recours amiable en contestation de la durée des arrêts de travail et de leur imputabilité.
Sur décision implicite de rejet, la société SYSCO FRANCE SAS a saisi le tribunal des affaires
de sécurité sociale de Lyon.
Par jugement du 8 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ( devenu Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon) a :
— débouté la société BRAKE FRANCE SERVICE de ses demandes,
— déclaré la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et soins prescrits entre le 28 août 2012 au 14 juin 2013 et faisant suite à l’accident survenu le 28 août 2012 à son salarié Monsieur Z X opposable à la société BRAKE FRANCE SERVICE,
— statué sans frais ni dépens.
La société SYSCO FRANCE SAS a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Elle demande à la Cour, en l’état de ses dernières écritures reprises oralement lors de l’audience du 22 novembre 2019 de :
Vu l’article L142-2 du code de la sécurité sociale,
— déclarer le recours de la société SYSCO FRANCE SAS recevable et bien fondé;
— infirmer le jugement du tribunal de sécurité sociale de LYON du 8 octobre 2018 dans toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale,
— constater que les prestations servies à Monsieur Z X font grief à la société SYSCO FRANCE SAS au travers de l’augmentation de ses taux de cotisation accident du travail;
— constater que la société SYSCO FRANCE SAS conteste que les arrêts de travail pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie soient la conséquence de l’accident initialement pris en charge;
— constater que la CPAM ne peut se prévaloir du principe de la présomption d’imputabilité dès lors que les symptômes et les soins ont cessé entre le 8 septembre 2012 et le 11 septembre 2012 et entre le 1er novembre 2012 et le 6 novembre 2012;
En conséquence,
— déclarer inopposables à la société SYSCO FRANCE SAS, les arrêts de travail prescrits à Monsieur Z X au titre de l’accident du travail du 28 août 2012, à compter du 8 septembre 2012, ou au plus tard, à compter du 2 novembre 2012.
A titre subsidiaire,
Vu les articles L443-2 et D242-6-7 du Code de la sécurité sociale,
— constater que l’état de santé du salarié a été déclaré guéri avec possibilité de rechute par certificat médical final du 7 septembre 2012;
— constater que le certificat médical établi le 11 septembre 2012 fait état d’une rechute;
En conséquence,
— juger que les lésions présentées par Monsieur Z X à compter du 11 septembre 2012 sont consécutives à un état de rechute de l’accident du 28 août 2012;
— juger que la CPAM de l’Ain devra informer la CARSAT compétente de cette qualification de rechute afin que toutes les prestations, à compter du 11 septembre 2012, soient retirées du compte employeur de la société.
A titre très subsidiaire,
Vu l’article 146 du Code de procédure civile,
— ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire au titre de l’accident du travail du 28 août 2012.
La CPAM sollicite de la Cour la confirmation de la décision entreprise et le rejet des autres demandes de l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et la prise en charge à ce titre, de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion ou l’arrêt de travail à une cause totalement étrangère au travail.
Or, il convient de rappeler que cette présomption d’imputabilité des lésions rattachables à la l’accident s’applique à la condition que la Caisse démontre l’existence d’une continuité de symptômes et de soins au regard des prestations servies à la victime et prises en charge par elle, au titre de la législation professionnelle.
— sur l’imputabilité des arrêts de travail et soins à l’accident du travail du 28 août 2012:
La société SYSCO FRANCE SAS reproche à la CPAM de ne pas faire la démonstration d’une continuité de symptômes et de soins pour se prévaloir de la présomption d’imputabilité à l’accident des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur X Subsidiairement, elle estime que les arrêts de travail prescrits à compter du 11 septembre 2012, soit postérieurement à une tentative de reprise du travail par le salarié, procèdent d’une rechute et non d’une prolongation de la lésion initialement déclarée. A titre très subsidiaire, le rapport établi par son médecin conseil mettant en exergue l’existence d’un état antérieur, serait selon elle de nature à justifier la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire.
La CPAM soutient que Monsieur X a bénéficié d’arrêts de travail de manière continue jusqu’au 14 juin 2013, et produit à cet effet des éléments, lesquels pris dans leur ensemble permettent selon elle de justifier d’une continuité de symptômes et de soins. Elle précise, s’agissant de la rechute, qu’elle ne peut intervenir qu’après consolidation ou guérison de la victime et suppose un fait nouveau, que l’employeur ne peut alors s’en prévaloir d’autant que Monsieur X n’était pas consolidé au moment de sa reprise du travail.
En l’espèce, pour justifier de la continuité des soins et symptômes, la CPAM produit les éléments
suivants:
— le certificat médical initial faisant mention de 'rachis cervical: contusion – coude droit: contusion – genou droit: contusion', prescrivant un premier arrêt de travail jusqu’au7 septembre 2012,
— un certificat médical final prévoyant une reprise du travail le 8 septembre 2011, concluant à une 'guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure’ sur la base d’un 'traumatisme coude et genou droit + contusion cervicale' ,
— un certificat médical de rechute du 11 septembre 2012 faisant mention des mêmes lésions et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 18 septembre 2012,
— un 2e certificat médical de rechute du 18 septembre 2012, faisant état des mêmes lésions et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 24 septembre 2012,
— des certificats médicaux de prolongation couvrant la période d’incapacité du 25 septembre 2012 au 31 octobre 2012 pour les mêmes lésions,
— un nouveau certificat médical final prévoyant une reprise du travail le 2 novembre 2012 et mentionnant les mêmes lésions,
— deux certificats médicaux de rechute du 6 novembre 2012 puis du 16 novembre 2012 au titre des mêmes lésions, le deuxième prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 26 novembre 2012,
— des certificats médicaux de prolongation couvrant la période du 27 novembre 2012 au 14 juin 2013, délivrés majoritairement au titre d’une ' entorse du genou D + contusion bras D – entorse cervicale avec hernie discale C5-C6".
— un certificat médical final fixant la date de consolidation avec séquelles au 14 juin 2013, précisant 'persistance aux douleurs de l’épaule D avec limitation articulaire de l’épaule en abduction'
— une attestation de paiement des indemnités journalières sur la période du 28 août 2012 au 14 juin 2013,
— une notification attributive d’une rente incapacité de 3 % dont les conclusions médicales font état de 'contusions du membre supérieur droit et genou droit chez un droitier. Séquelles avec épaule souple mais douloureuse'.
Il apparaît que les arrêts de travail et soins prescrits visent les même lésions ques celles initialement constatées et consécutives à l’accident du 28 août 2012. Les tentatives avortées de reprise du travail par le salarié, les 11 septembre 2012 et 2 novembre 2012, ont donné lieu à la poursuite de manière continue des arrêts de travail, et ce, au titre des mêmes lésions. Le paiement des indemnités journalières dont le versement a certes été ponctué par ces courtes reprises d’activité professionnelle, témoigne également de cette continuité.
En outre, pour tenter de renverser la présomption d’imputabilité, l’employeur produit un avis de son médecin-conseil, le Docteur Y qui indique: ' il est plus que probable que les douleurs à l’épaule droite, irradiant au membre supérieur droit, apparues 4 mois après les faits, avaient simulé une névralgie cervico-brachiale droite, d’autant que la hernie discale en C5-C6 n’était en réalité qu’une protusion n’exerçant aucune compression… En l’état du dossier communiqué, dont nous avons soulevé les carences pour le moins rédhibitoires, dont l’absence de tout iconographie, et en l’absence de toute lésion d’origine traumatique objectivable, qu’elle soit osseuse, ligamentaire, musculaire ou neurologique, l’AT du 28/08/12 justifiait un arrêt de travail jusqu’au 07/09/12, date proposée de guérison' .
Nonobstant le fait que le docteur Y se borne à décrire les certificats médicaux précités, il admet que l’accident dont a été victime Monsieur X a dévoilé un état pathologique préexistant, mais n’apporte aucun élément objectif de nature à discréditer le lien entre l’accident initial et les prescriptions litigieuses.
Par ailleurs, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % au salarié procède bien des lésions initialement déclarées assorties de séquelles à l’épaule droite. Contrairement aux dires du docteur Y, il n’est fait nullement allusion à une 'pathologie dégénérative de l’épaule droite' distincte de celles révélées par l’accident du 28 août 2012.
En tout état de cause, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer lorsque l’accident a aggravé ou révélé un état pathologique antérieur qui jusqu’alors n’entraînait pas d’incapacité, ce qui est cas en l’espèce.
Il résulte alors de ces éléments pris dans leurs ensemble que la continuité des symptômes et des soins est caractérisée. La présomption d’imputabilité trouve dès lors à s’appliquer.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé sur ce point.
— sur la requalification en rechute :
Selon l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Au sens de ce texte la rechute d’un accident du travail suppose un fait pathologique nouveau,
à l’origine d’une aggravation des lésions initiales, trouvant sa cause exclusive dans l’accident initial.
Il appartient, à la Caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de ce lien de causalité exclusif.
En l’espèce, le certificat de rechute du 11 septembre 2012 fait état de ' traumatisme coude droit et bras droit + contusion cervicale' et celui du 6 novembre 2012 : ' traumatisme genou droit + coude et rachis cervical'. Ces lésions concordent parfaitement avec celles initialement mentionnées sur le certificat médical initial du 28 août 2012.
Par ailleurs, comme l’affirme la CPAM, l’état de santé du salarié n’était pas consolidé au moment des rechutes précitées, le médecin-traitant ayant constaté 'une guérison apparente avec possibilité de rechute' de sorte que le médecin-conseil a admis la poursuite des arrêts de travail au titre de l’accident du 28 août 2012.
Au demeurant, il ne résulte des éléments médicaux versés, aucune aggravation de la lésion initiale ni nouvelle lésion caractérisant une rechute au sens du texte précité.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
— Sur la demande d’expertise médicale judiciaire:
Il est de principe que la mesure d’expertise médicale judiciaire ne saurait avoir pour finalité de suppléer les carences d’une partie dans l’administration de la preuve.
De même que le caractère excessif de la durée d’incapacité invoqué par l’employeur ne constitue pas un différend médical justifiant de recourir à une expertise médicale.
En l’espèce, le rapport médical produit par la société SYSCO FRANCE SAS échoue à faire douter du lien causal entre l’accident et les arrêts de travail litigieux.
Faute de l’employeur de produire un élément de nature à justifier la nécessité d’une telle mesure, la demande formée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Il convient par ailleurs de statuer sur les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, prévoyant la gratuité en la matière ayant en effet été abrogé à compter du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
La société SYSCO FRANCE SAS qui succombe sera dès lors condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
— CONFIRME le jugement rendu le 8 octobre 2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— CONDAMNE la société SYSCO FRANCE SAS aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
A B C D-E
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