Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 19 juin 2025, n° 2410293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024/74/631 du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de faire procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la requête est recevable ;
— son droit à être entendu a été méconnu ; il n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations de manière utile ;
— en le privant de tout délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Savoie a entaché sa décision d’une inexactitude matérielle des motifs et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté attaqué méconnait son droit à une vie privée et familiale qui s’exerce exclusivement en France auprès de son épouse en situation régulière et de leur fille ; il justifie en outre d’une véritable insertion par le travail ;
— la décision lui faisant interdiction de retour sur le terrain français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation au regard des critères fixés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête de M. C ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme E a été entendu. Les parties ne sont ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant turc âgé de 27 ans, serait entré en France en 2020 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée le 26 janvier 2021. Par un arrêté du 31 mai 2021, M. C a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement. Le 1er février 2024, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile qui a été clôturée le 1er février 2024 en application de l’article L. 531-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 27 novembre 2024, il a été arrêté par les autorités suisses qui l’ont remis, le jour même, aux autorités françaises. Par arrêté du 28 novembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour en France pour une durée de six mois.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, il ressort du procès-verbal d’audition de M. C du 28 novembre 2024 que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations sur sa situation personnelle et familiale et sur son éventuel éloignement du territoire national. L’intéressé ne précise d’ailleurs pas quel élément il n’aurait pu fait valoir devant les autorités de police qui aurait fait obstacle au présent arrêté. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
4. Pour refuser à M. C tout délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Savoie s’est fondé sur la circonstance que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’il a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes à défaut de justifier de la possession de documents de voyage en cours de validité.
5. Si M. C conteste la matérialité de ces motifs en faisant valoir qu’il s’est marié avec Mme B en Turquie le 26 octobre 2022, ce qui implique qu’il a exécuté la mesure d’éloignement prononcée contre lui le 31 mai 2021, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné à une peine d’emprisonnement de 18 mois pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours, par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, le 28 mai 2020. En outre, lors de son audition du 28 novembre 2024, il a déclaré ne pas vouloir retourner en Turquie. Enfin il n’est pas détenteur d’un passeport lui permettant de voyager vers son pays d’origine. Par suite, si le préfet ne pouvait se fonder sur la circonstance qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement, qui est matériellement erronée, les autres motifs sont avérés et étaient suffisants pour refuser à M. C un délai de départ volontaire. Eu égard à ces motifs, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a des attaches en France puisque, à la date de la décision attaquée, il est marié depuis 2 ans à une compatriote en situation régulière et que de cette union est née une fille le 24 juillet 2023. Néanmoins, il a passé l’essentiel de sa vie en Turquie où vivent encore ses parents et ses sœurs. En outre, son insertion par le travail en France est très récente puisqu’il a été engagé en tant que plombier le 1er juillet 2024. Rien ne fait obstacle à ce qu’il retourne en Turquie aux fins de présenter une demande de titre de séjour, à l’expiration de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, ni que son épouse de même nationalité et sans emploi à la date de la décision attaquée, l’accompagne en Turquie avec leur fille, le temps de la régularisation de sa situation. Par suite, et malgré les attestations de proches qui lui sont favorables, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
9. Aucun délai de départ n’ayant été accordé à M. C, il est dans la situation, prévue par les dispositions précitées, où l’autorité compétente assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle et ne procède à un examen de la situation d’ensemble de l’étranger que pour fixer la durée de ladite interdiction.
10. En l’espèce, la circonstance que le requérant a fondé une famille en France – alors qu’il se savait en situation irrégulière – ne constitue pas une circonstance humanitaire pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français. En outre, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Savoie a procédé à l’examen de l’ensemble des critères susmentionnés pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français – en l’occurrence de six mois – de l’interdiction de retour sur le territoire français, laquelle n’est pas disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de l’absence d’examen de sa situation et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés comme non fondés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions en injonction et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. A C et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. D, premier-conseiller,
— Mme E, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
C. E
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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