Entrée en vigueur le 21 juillet 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : LOI n°2021-953 du 19 juillet 2021 - art. 24
L'autorité judiciaire communique au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au président de la Cour nationale du droit d'asile, sur demande ou d'office, tout élément recueilli au cours d'une instance civile ou d'une information criminelle ou correctionnelle, y compris lorsque celle-ci s'est terminée par un non-lieu, de nature à faire suspecter le caractère frauduleux d'une demande d'asile.
[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'attestation délivrée en application de l'article L.513-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit statuent ». […] En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été mis à même de faire valoir ses observations, ainsi qu'il a été dit au point 7. […]