Article L434-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande :
1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ;
2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Commentaire1

1[Brèves] Conditions de réunification familiale pour la personne s'étant vu reconnaître la qualité de réfugiéAccès limité
Yann Le Foll · Lexbase · 11 décembre 2023
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[…] 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros hors taxes au profit de leur conseil, […] dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] (…). » Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 2 mai 2024, n° 2406335Rejet

[…] L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'accorder à M me A l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

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[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l'article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. […]

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