Infirmation partielle 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 23 mai 2024, n° 22/06619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 juin 2022, N° F19/03165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 23 MAI 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06619 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB5U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F19/03165
APPELANTE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Camille FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R03
INTIMÉ
Monsieur [X] [M], décédé le 1er janvier 2024
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [B] [M] agissant en sa qualité d’ayant droit de M. [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Ugo SABADO, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [E] [M] agissant en sa qualité d’ayant droit de M. [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Ugo SABADO, avocat au barreau de PARIS
Madame [P] [K] [D] agissant en sa qualité d’ayant droit de M. [X] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Ugo SABADO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre
Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre
Mme Sandrine MOISAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [M] a été engagé par la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) le 9 septembre 1996 en qualité d’élève machiniste receveur au sein du département bus.
En dernier lieu, il était rattaché au centre de bus de [Localité 9].
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions du statut du personnel de la RATP, complété par des instructions et des accords d’entreprise.
Par lettre datée du 28 novembre 2018, l’employeur a convoqué M. [M] à un entretien préalable à sa réforme statutaire fixé au 10 décembre suivant, puis par lettre datée du 13 décembre 2018 lui a notifié sa 'réforme en application de l’article L. 1226-2-1 du code du travail'.
Le 16 avril 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de faire juger principalement 'nul le licenciement prononcé le 13 décembre 2018', d’enjoindre à la RATP de reprendre une procédure régulière en mettant en oeuvre la procédure statutaire de réforme et d’obtenir sa condamnation lui payer des indemnités et rappel de salaire.
Par jugement rendu en formation de départage le 2 juin 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, le premier juge a :
— déclaré 'le licenciement qualifié de réforme dont M. [M] a fait l’objet nul',
— ordonné la réintégration de M. [M] au sein des effectifs de la RATP au 13 décembre 2018,
— enjoint à la RATP d’avoir à engager une procédure régulière de réforme, en respect des articles 50, 98 du statut de la RATP et de l’article 13 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008,
— dit que la RATP doit verser à M. [M] les sommes de :
* 30 000 euros au titre de l’indemnité d’éviction,
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’état de santé,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise exécution par la RATP de ses obligations,
outre intérêts au taux légal à compter de la date de la décision,
— ordonné la compensation entre ces sommes dues et la somme déjà versée par la RATP de 20 069,75 euros,
— et par conséquent, condamné la RATP à verser à M. [M] la somme totale de 34 930,25 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la décision,
— condamné la RATP à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la RATP aux entiers dépens de l’instance.
Le 1er juillet 2022, la RATP a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
A la suite du jugement du conseil de prud’hommes du 2 juin 2022, assorti d’une exécution provisoire, la RATP a procédé à la réintégration de M. [M]. Celui-ci a fait l’objet le 29 juin 2022 d’un avis d’inaptitude définitive à son emploi statutaire, le médecin du travail mentionnant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le salarié a fait l’objet d’arrêts de travail à compter du 30 juin 2022, régulièrement prolongés jusqu’à son départ en retraite qu’il a demandé le 28 février 2023. Le 26 octobre 2022, la RATP a informé M. [M] de la saisine de la Commission Médicale afin qu’elle statue sur sa situation en exécution du jugement du conseil de prud’hommes. Le 7 février 2023, la RATP a informé M. [M] de ce que sa mise à la retraite par réforme médicale ne pouvait lui être notifiée après l’avis défavorable rendu par la Commission Médicale le même jour. Par lettre datée du 2 mai 2023, la RATP a précisé à M. [M] le détail de la somme globale de 135 635,47 euros qu’elle lui avait versée à la fin du mois de juillet 2022. Le 6 juin 2023, la RATP a informé M. [M], à la suite de son recours, de ce que sa mise à la retraite par réforme médicale ne pouvait lui être notifiée après l’avis défavorable de la Commission Médicale d’appel du 5 juin 2023.
Le 30 juin 2023, M. [M] a été placé en retraite.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’établissement public industriel et commercial RATP demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il déclare le licenciement qualifié de réforme nul, ordonne la réintégration de M. [M] au sein des effectifs de la RATP au 13 décembre 2018, lui enjoint d’avoir à engager une procédure régulière de réforme, dit qu’elle doit verser à celui-ci les sommes de 30 000 euros au titre de l’indemnité d’éviction, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’état de santé, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise exécution de ses obligations, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la décision et ordonne la compensation entre ces sommes dues et la somme déjà versée de 20 069,75 euros, statuant à nouveau, de juger que la réforme pour impossibilité de reclassement est régulière et justifiée et que M. [M] n’a fait l’objet d’aucune discrimination, de débouter les ayants droit de M. [M], entre-temps décédé, de l’intégralité de leurs demandes, de les condamner à lui restituer la somme de 135 635,47 euros qui lui avait été versée à titre de rappel de salaire sur la période d’éviction et à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 22 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [B] [M], M. [E] [M] et Mme [P] [K] [D], en leurs qualités d’ayants droit de M. [X] [M], décédé le 1er janvier 2024, intervenants volontaires, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement qualifié de réforme nul, ordonné la réintégration de M. [M] au sein de ses effectifs au 13 décembre 2018, enjoint à la RATP d’avoir à engager une procédure régulière de réforme, le réformer pour le surplus des dispositions, condamner la RATP à leur verser les sommes suivantes :
* 132 129,39 euros au titre du rappel de salaire sur la période d’éviction (13 décembre 2018 – 1er juillet 2022), sans préjudice de la somme de 13 212,93 euros au titre des congés payés y afférents,
* 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de l’exécution loyale du contrat de travail,
* 15 000 euros au titre du non-respect de l’obligation de sécurité,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance ainsi que 2 500 euros au titre des frais engagés en appel, soit au total 5 000 euros,
— si la cour infirme entièrement le jugement,
à titre principal, juger que la rupture du contrat de travail est entachée de nullité en ce que M. [M] a fait l’objet d’une discrimination en raison de l’état de santé, ordonner en conséquence rétroactivement sa réintégration du 13 décembre 2018 au 1er juillet 2022, condamner la RATP à leur verser la somme de 132 129,39 euros au titre du rappel de salaire sur la période d’éviction (13 décembre 2018 – 1er juillet 2022), sans préjudice de la somme de 13 212,93 euros au titre des congés payés y afférents,
si la cour refuse de prononcer la réintégration de M. [M] à titre rétroactif, condamner la RATP à leur verser des dommages et intérêts pour licenciement nul à hauteur de 132 129,39 euros, 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation de la discrimination, 20 069,75 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 5 434,26 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 543 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
à titre subsidiaire, requalifier la réforme en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la RATP à leur verser 44 832,64 euros au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20 069,75 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 5 434,26 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 543 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
en tout état de cause, condamner la RATP à leur verser 15 000 euros au titre du non-respect de son obligation de sécurité et 20 000 euros au titre du manquement à l’exécution loyale du contrat de travail, lui ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi, d’un solde de tout compte et des bulletins de paie conformes, la condamner à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance ainsi que 2 500 euros au titre des frais engagés en appel, soit au total 5 000 euros, et aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 26 mars 2024.
MOTIVATION
Sur la nullité de la réforme
Les ayants droit de M. [M] font valoir que la RATP n’a pas engagé la réforme du salarié conformément aux dispositions de l’article 98 du statut auquel elle est soumise et que de facto, la rupture irrégulièrement prononcée repose sur l’état de santé et constitue une discrimination prohibée par le code du travail la rendant nulle.
La RATP réplique qu’elle a rempli toutes ses obligations liées à la procédure de réforme pour impossibilité de reclassement, que M. [M] n’a fait l’objet d’aucune discrimination en raison de son état de santé et que toutes les demandes de ses ayants droit doivent être par conséquent rejetées.
Aux termes de l’article L. 1211-1, inséré dans le livre deuxième 'Le contrat de travail’ de la première partie 'Les relations individuelles de travail', du code du travail :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés.
Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans des conditions de droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel'.
Aux termes de l’article L. 1226-2 de la même partie et du même chapitre du code du travail :
'Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.(…)
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.
Aux termes de l’article L. 1226-2-1 du même code :
'Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre'.
Selon l’article 50, unique article du chapitre 4 intitulé 'réforme', du statut du personnel de la RATP :
'La réforme est prononcée par le Président Directeur Général ou, le cas échéant son représentant dûment habilité, sur proposition de la Commission Médicale visée à l’article 94.
L’agent réformé est soumis aux dispositions en vigueur'.
Selon l’article 94 du chapitre 6 intitulé 'Commission Médicale’ du même statut :
'La Commission Médicale est un organisme composé de trois membres :
— un médecin du Conseil de prévoyance, agréé par la RATP, Président ;
— deux médecins-conseil de la CCAS ;
Le représentant du Conseil de prévoyance assiste à ces séances à titre consultatif.
Elle se réunit périodiquement en vue de donner un avis sur les cas particuliers et obligatoirement :
— sur les prolongations de congé à accorder aux agents en congé de maladie depuis trois mois ;
— sur l’attribution des congés de maladie visés à l’article 83 et des congés de longue durée ;
— à la demande des agents en congé de maladie de plus de 3 mois, sur leur inaptitude à tout emploi à la RATP, après avis d’inaptitude définitive à l’emploi statutaire par le médecin du travail, et sur leur réforme ;
— sur la mise en disponibilité.
Les décisions du Président Directeur Général ou son représentant dûment habilité prises au vu de ces avis sont immédiatement exécutoires'.
Les articles 97, 98 et 99 relèvent exclusivement du titre VI du même statut consacré à la 'situation des agents en position de maladie, maternité, accidents du travail, inaptitude à l’emploi statutaire’ et plus particulièrement du chapitre 7 intitulé 'situation des agents inaptes à occuper leur emploi'.
Selon l’article 97 :
'L’inaptitude à l’emploi statutaire, provisoire ou définitive, relève de la seule compétence du médecin du travail, qui peut, sur demande de l’agent, recueillir l’avis d’un médecin du Conseil de prévoyance'.
Selon l’article 98 :
'L’inaptitude définitive à tout emploi à la Régie relève de la seule compétence de la Commission Médicale et entraîne obligatoirement la réforme de l’agent concerné'.
Selon l’article 99 :
'L’agent faisant l’objet, après avis du médecin du travail, d’une décision d’inaptitude définitive peut être reclassé dans un autre emploi. Si l’agent n’est pas reclassé, il est réformé.
Le reclassement est subordonné :
1°- à l’établissement par l’agent d’une demande ;
2°- à la vacance d’un poste dans un autre emploi ;
3°- à la possession des aptitudes et capacités requises pour occuper l’emploi considéré (…)'.
Selon l’article 13 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie Autonome des Transports Parisiens :
'I. – Tout assuré qu’une maladie, une blessure ou une infirmité met dans l’impossibilité d’occuper un emploi à la régie peut demander sa mise en réforme.
La régie peut prononcer la mise en réforme d’un salarié qu’une maladie, une blessure ou une infirmité rend incapable de rester à son service.
II – La décision de mise en réforme est prise par la régie après consultation de la commission médicale prévue par le statut du personnel de la régie, au sein de laquelle siège en outre au moins un médecin-conseil de la caisse de retraites du personne de la régie. Cette décision prend effet sauf opposition motivée du directeur de la caisse formulée auprès de la régie dans un délai de quinze jours ou appel interjeté par l’intéressé dans les conditions prévues à l’article 95 du statut du personnel de la régie dans sa rédaction annexée au présent décret.
Il est procédé à la liquidation d’une pension de retraite immédiate quelle que soit la durée de services accomplis par l’assuré au moment de la cessation de ses fonctions à la régie'.
Il résulte de la combinaison des textes sus-rappelés que le statut du personnel de la RATP prévoit deux types de réforme :
— la réforme médicale prononcée par la commission médicale en cas d’inaptitude à tout emploi à la régie à la suite d’un arrêt de travail pour maladie d’au moins trois mois,
— la réforme pour inaptitude et impossibilité de reclassement à la suite d’un avis définitif d’inaptitude à l’emploi statutaire, rendu par le médecin du travail,
et que lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un agent soumis au statut du personnel de la RATP se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l’employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l’intéressé, la rupture du contrat de travail.
Il ressort des pièces versées aux débats les éléments qui suivent s’agissant de M. [M] :
— à l’issue d’une visite de reprise le 3 mai 2018, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude provisoire à l’emploi statutaire en indiquant : 'Pas de conduite, aucun effort physique, pas de travail les bras levés, peut faire du travail de bureau (avec pauses régulières si travail sur écran). A revoir dans 3 semaines’ ;
— le 22 mai 2018, le médecin du travail a rendu un avis ainsi rédigé: 'Inapte définitif à l’emploi statutaire. Pas de conduite, pas de poste de sécurité. Peut exercer un télétravail ou un emploi administratif. Formations bureautiques recommandées’ ;
— par lettre datée du 16 octobre 2018, la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales (CCAS) de la RATP a informé M. [M] que : 'les médecins de la commission médicale qui ont procédé à votre examen le 16 octobre 2018, estiment que votre état de santé permet une reprise de travail impérative le 18 octobre 2018. En conséquence, à compter de la date de reprise ainsi fixée, vous ne serez plus indemnisé au titre de l’assurance maladie’ ;
— par lettre datée du 16 octobre 2018, le docteur [G] [T] a rédigé une demande d’avis spécialisé en indiquant que : 'M. [X] [M] présente ce jour une poussée hypertensive à 200/100. Je le vois ce jour en urgence'. (…) 'Au vu de ses symptômes de la fluctuation à la fois des chiffres tensionnels et de son état clinique et tant que la PA na pas été équilibrée, une reprise ne me semble pas envisageable (…)' ;
— à l’issue d’une visite de reprise, le médecin du travail a rendu le 18 octobre 2018 un avis d’inaptitude définitive à l’emploi statutaire, en mentionnant que : 'L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi’ ;
— par lettre datée du 15 novembre 2018, la RATP a informé le salarié que l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail s’opposait à tout reclassement ;
— par lettre datée du 13 décembre 2018, la RATP a notifié à M. [M] sa 'réforme en application de l’article L. 1226-2-1 du code du travail'.
Il résulte des constatations qui précèdent que M. [M] qui a fait l’objet d’un avis d’inaptitude définitive à son emploi statutaire relevait de l’application des articles 97 et 99 du statut du personnel des agents de la RATP, le fait que le médecin du travail ait mentionné dans l’avis d’inaptitude définitive à l’emploi statutaire du 18 octobre 2018 que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi n’ayant pas pour effet d’invalider ou de priver d’effet la procédure prévue par les articles 97 et 98 du statut. Dans la mesure où M. [M] n’a pas fait l’objet d’un avis d’inaptitude à tout emploi à la régie, il s’ensuit que les dispositions de l’article 98 du statut n’étaient pas applicables en l’espèce.
Il s’ensuit que les ayants droit ne sont pas fondés à soutenir que la procédure suivie par la RATP n’était pas régulière à défaut de saisine de la commission médicale, étant ici relevé que cette instance n’a pas été saisie par M. [M] aux fins de statuer sur son inaptitude à tout emploi au sein de la RATP conformément aux dispositions de l’article 94 du statut.
Par ailleurs, au soutien de la discrimination en raison de l’état de santé invoquée par les ayants droit de M. [M], force est de constater que ceux-ci ne présentent aucun élément de fait laissant supposer une telle discrimination comme le prévoit l’article L. 1134-1 du code du travail.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement en ce qu’il déclare 'le licenciement qualifié de réforme dont M. [M] a fait l’objet nul', ordonne la réintégration de M. [M] au sein des effectifs de la RATP au 13 décembre 2018, enjoint à la RATP d’avoir à engager une procédure régulière de réforme, en respect des articles 50, 98 du statut de la RATP et de l’article 13 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008, dit que la RATP doit verser à M. [M] les sommes de 30 000 euros au titre de l’indemnité d’éviction et 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’état de santé, et de débouter les ayants droit de M. [M] de ces demandes.
Sur le bien-fondé de la réforme
Les ayants droit de M. [M] font valoir que la RATP n’a engagé aucune démarche aux fins de reclassement à partir du premier avis d’inaptitude du 22 mai 2018 et s’est contentée de 'jouer la montre’ dans l’optique d’une nouvelle visite auprès de la médecine du travail, que M. [M] a été 'oublié’ pendant près de quatre mois avant l’avis d’inaptitude du 18 octobre 2018 mentionnant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement, que la RATP a ainsi manqué à son obligation de reclassement, rendant la rupture dénuée de cause réelle et sérieuse.
LA RATP conclut au débouté des demandes en faisant valoir qu’elle a respecté la procédure de réforme pour impossibilité de reclassement résultant du statut du personnel et de L. 1226-2-1 du code du travail, en relevant que l’avis d’inaptitude l’ayant dispensée expressément de son obligation de reclassement, il n’y avait pas lieu à passage de M. [M] devant la commission de reclassement.
En l’espèce, le médecin du travail a rendu le 18 octobre 2018 un avis d’inaptitude définitive à l’emploi en indiquant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, ce qui rendait ainsi impossible le reclassement du salarié.
Il résulte expressément de la lettre de licenciement que la rupture du contrat de travail de M. [M] est fondée sur l’avis d’inaptitude définitive à l’emploi statutaire du 18 octobre 2018.
Or, comme déjà relevé, il est certain qu’un premier avis d’inaptitude définitive au poste a été rendu par le médecin du travail le 22 mai 2018 ainsi rédigé : 'Inapte définitif à l’emploi statutaire. Pas de conduite, pas de poste de sécurité. Peut exercer un télétravail ou un emploi administratif. Formations bureautiques recommandées'.
La RATP indique en page 15 de ses écritures que 'M. [M] sera de nouveau arrêté pour maladie (code de pointage 730) du 23 mai 2018 au 18 octobre 2018" et que 'le 18 octobre 2018, M. [M] sera à nouveau déclaré avec, cette fois, dispense expresse de reclassement’ (p. 15 de ses écritures).
Or, il est de jurisprudence constante que lorsque le médecin du travail a constaté l’inaptitude définitive du salarié à occuper son poste de travail, la délivrance d’un nouvel arrêt de travail ne peut avoir pour conséquence juridique d’ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de faire échec au régime juridique de l’inaptitude.
Il s’ensuit que la RATP ne peut invoquer une nouvelle période de suspension du contrat de travail pour faire échec au régime juridique de l’inaptitude définitive à l’emploi statutaire résultant de l’avis du médecin du travail du 22 mai 2018.
Force est de constater qu’alors que l’avis du 22 mai 2018 mentionne des capacités résiduelles de M. [M], avec l’indication d’une possibilité d’un télétravail ou d’un emploi administratif, et recommande des formations bureautiques, la RATP ne justifie, ni d’ailleurs n’invoque, aucune recherche de reclassement de l’intéressé.
Il y a dès lors lieu de considérer que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement ce dont il s’ensuit que la 'réforme en application de l’article L. 1226-2-1 du code du travail’ notifiée à M. [M] n’est pas fondée sur une cause réelle et sérieuse.
Les ayants droit de M. [M] sont par conséquent fondés en leurs demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés incidents et de l’indemnité légale de licenciement, qui sont exactes en leur montant et non contestées, et il y sera fait droit ainsi que mentionné au dispositif du présent arrêt.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, il convient en outre de leur allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant est compris, eu égard à l’ancienneté de vingt-deux années complètes de M. [M] dans l’entreprise, entre trois mois et seize mois et demi de salaire brut.
Eu égard au salaire mensuel moyen brut que percevait M. [M] de 2 717,13 euros, il sera alloué à ses ayants droit une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 44 832,64 euros à la charge de la RATP.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Les ayants droit de M. [M] font valoir que le médecin de la RATP qui a enjoint à celui-ci de reprendre le travail, sans examen clinique et dans des conditions vexatoires, lui a causé un malaise qui a révélé au médecin généraliste de la RATP son état de santé réel.
La RATP réplique qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité n’est établi.
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l’article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs.
Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Force est de constater que les allégations des ayants droit de M. [M] quant aux conditions de l’examen de santé du 16 octobre 2018 et du malaise de l’intéressé qu’ils lui imputent ne sont établies par aucun élément.
Aucune pièce ne permet de retenir un manquement l’obligation de sécurité de la part de l’employeur.
Il convient d’infirmer le jugement sur ce point et de débouter les ayants droit de M. [M] de leur demande de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Les ayants droit de M. [M] soutiennent que celui-ci a fait l’objet d’un traitement anormal de la part de la RATP en invoquant une rupture du contrat de travail en méconnaissance des dispositions statutaires et en raison de son état de santé, dans des conditions irrégulières et abusives, et une négligence dans le traitement de sa sortie des effectifs, celui-ci ayant été contraint à plusieurs reprises de saisir la RATP afin d’obtenir une attestation destinée à Pôle emploi conforme à ses droits en raison de multiples erreurs, ce qui a retardé son indemnisation par cet organisme et l’a contraint à souscrire un prêt à la consommation de 5 000 euros pour faire face à sa situation financière dégradée.
La RATP conclut au débouté de cette demande.
Il ressort des pièces produites par les intimés que M. [M] a été contraint de relancer la RATP pendant plus six mois et de saisir le ministre du travail qui l’a orienté vers le ministre des transports, celui-ci ayant alors transmis sa demande au conseil départemental, afin d’obtenir la prise en compte de ses droits, que la RATP a ainsi établi une première attestation destinée à Pôle emploi affectée de plusieurs erreurs et n’a établi une attestation conforme qu’à la suite d’interventions répétées du salarié, qu’en définitive, entre le 13 décembre 2018 et le 25 mai 2019, celui-ci n’a pu être régulièrement indemnisé par Pôle emploi et a été privé de tout revenu, que cet important retard dans sa prise en charge par Pôle emploi du fait des erreurs répétées de l’employeur dans les mentions figurant sur l’attestation destinée à Pôle emploi lui a causé un préjudice moral et financier dont il est justifié.
Le préjudice causé par ce manquement de l’employeur sera réparé par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la remise de documents
Eu égard à la solution du litige, il convient d’ordonner à la RATP de remettre aux ayants droit de M. [M] une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes aux dispositions du présent arrêt.
Sur la restitution du rappel de salaire sur la période d’éviction versé à M. [M]
La RATP sollicite la restitution de la somme de 135 635,47 euros qu’elle a versée à M. [M] à titre de rappel de salaire sur la période d’éviction.
La cour relève ici que la somme mentionnée par la RATP à titre de rappel de salaire sur la période d’éviction ne correspond pas au montant fixé par le jugement, soit 30 000 euros au titre de l’indemnité d’éviction et que la RATP est taisante dans ses écritures sur le fondement du versement de cette somme.
Rappelant que le présent arrêt infirmatif en ce qui concerne la condamnation prononcée à l’encontre de la RATP au titre de l’indemnité d’éviction constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, il n’y a donc pas lieu à condamnation sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par la RATP aux organismes sociaux concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées à M. [M] du jour de la rupture au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La RATP sera condamnée aux dépens d’appel et à payer aux ayants droit de M. [M], décédé, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il déclare 'le licenciement qualifié de réforme dont M. [M] a fait l’objet nul', ordonne la réintégration de M. [M] au sein des effectifs de la RATP au 13 décembre 2018, enjoint à la RATP d’avoir à engager une procédure régulière de réforme, en respect des articles 50, 98 du statut de la RATP et de l’article 13 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008, dit que la RATP doit verser à M. [M] les sommes de 30 000 euros au titre de l’indemnité d’éviction et 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’état de santé, et en ce qu’il statue sur la remise de documents,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [B] [M], M. [E] [M] et Mme [P] [K] [D], en leurs qualités d’ayants droit de M. [X] [M], décédé le 1er janvier 2024, intervenants volontaires, de la demande de nullité de la réforme et des demandes pécuniaires subséquentes et au titre de la discrimination liée à l’état de santé,
DIT que 'la réforme en application de l’article L. 1226-2-1 du code du travail’ de M [X] [M] n’est pas fondée sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la RATP à payer à M. [B] [M], M. [E] [M] et Mme [P] [K] [D], en leurs qualités d’ayants droit de M. [X] [M], décédé le 1er janvier 2024, intervenants volontaires, les sommes suivantes :
* 5 434,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 543 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 20 069,75 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 44 832,64 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à la RATP la remise à M. [B] [M], M. [E] [M] et Mme [P] [K] [D], en leurs qualités d’ayants droit de M. [X] [M], décédé le 1er janvier 2024, intervenants volontaires, d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un bulletin de paie récapitulatif, conformes aux dispositions du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement par la RATP aux organismes sociaux concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées à M. [X] [M] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
CONDAMNE la RATP aux dépens d’appel,
CONDAMNE la RATP à payer à M. [B] [M], M. [E] [M] et Mme [P] [K] [D], en leurs qualités d’ayants droit de M. [X] [M], décédé le 1er janvier 2024, intervenants volontaires, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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