Article L432-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021
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Version28/01/2024

Entrée en vigueur le 28 janvier 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 46


Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :
1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;
2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;
3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ;
4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ;
5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
3 textes citent l'article

Commentaires3


Me Grégoire Hervet · consultation.avocat.fr · 18 janvier 2023

Selon l'article L.312-2 du CESEDA, […] La compétence de la commission est fixée par l'article 432-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; elle est saisie lorsque l'autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour « vie privée et familiale » aux conjoints de français, père ou mère d'un enfant français, étranger né en France et ayant résidé pendant au moins huit ans, étranger entrée en France par la procédure de regroupement familial, jeune majeur ayant résidé habituellement en France depuis l'âge de treize ans ou qui a été confié à l'aide sociale

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Son fonctionnement est régi par les articles L. 432-13 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). La Commission du titre de séjour intervient lorsque l'administration refuse de délivrer ou de renouveler un titre de séjour temporaire d'un étranger ou de délivrer une carte de résident.

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Toulouse, 26 octobre 2023, n° 23TL01541
Rejet

[…] — la procédure est irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre l'admission exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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2Cour administrative d'appel de Douai, 21 décembre 2022, n° 22DA01529
Rejet

[…] — cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

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3Tribunal administratif de Melun, 20 octobre 2022, n° 2209609
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. » ; aux termes de cet article L. 435-1 : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , […]

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