Article L426-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021
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Version28/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L313-4-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 30

L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable :
1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ;
2° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4 ou L. 422-5 ;
3° La carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " s'il remplit les conditions prévues à l'article L. 426-20 ;
4° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-chercheur " s'il remplit les conditions prévues à l'article L. 421-14 ;
5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent " s'il remplit les conditions prévues à l'article L. 421-20 ;
Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'étranger séjourne en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services dans le cadre d'une prestation transfrontalière ou en tant que prestataire de services transfrontaliers.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
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Commentaire1


Village Justice · 16 juin 2023

[…] 1° La carte de résident, délivrée en application de l'article L314-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] […] 3° La carte de séjour temporaire "salarié" ou "travailleur temporaire" délivrée en application du 1° de l'article L426-11 du même code ;

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Décisions278


1Tribunal administratif de Nice, 5ème chambre, 31 octobre 2023, n° 2103827
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 313-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont les dispositions ont été reprises, à compter du 1er mai 2021, à l'article L. 426-12 de ce même code : « I.- La carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée, au conjoint d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 13 mars 2023, n° 2204622
Rejet

[…] — l'arrêté est insuffisamment motivé ; — le préfet n'a pas procédé à l'examen suffisant de sa situation ; — le refus de titre de séjour méconnait l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — il méconnait l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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3Tribunal administratif de Lille, 2ème chambre, 12 mars 2024, n° 2307849
Rejet

[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-5 et celles du 1° de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour « entrepreneur/profession libérale ».

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