Article L426-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version28/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L313-4-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 30

L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable :
1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ;
2° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4 ou L. 422-5 ;
3° La carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " s'il remplit les conditions prévues à l'article L. 426-20 ;
4° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-chercheur " s'il remplit les conditions prévues à l'article L. 421-14 ;
5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent " s'il remplit les conditions prévues à l'article L. 421-20 ;
Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'étranger séjourne en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services dans le cadre d'une prestation transfrontalière ou en tant que prestataire de services transfrontaliers.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
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Commentaire1


Village Justice · 16 juin 2023

[…] 1° La carte de résident, délivrée en application de l'article L314-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] […] 3° La carte de séjour temporaire "salarié" ou "travailleur temporaire" délivrée en application du 1° de l'article L426-11 du même code ;

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Décisions278


1Tribunal administratif de Nantes, 7ème chambre, 29 mars 2023, n° 2203076
Rejet

[…] En ce qui concerne le refus de séjour : — il n'est pas établi que la signataire de l'arrêté était compétente ; l'empêchement du préfet, autorité titulaire, n'est pas établi ; — la décision méconnait les dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — la décision méconnait les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10ème chambre, 6 juin 2023, n° 2215548
Rejet

[…] 1. M me C A, ressortissante moldave née le 27 février 1980 à Chisinau en Moldavie, entrée en France le 2 novembre 2018, est détentrice d'une carte de résident « longue durée – Union Européenne » délivrée par les autorités italiennes. Elle a sollicité, le 16 avril 2022, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 novembre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a décidé sa remise aux autorités italiennes au-delà de ce délai.

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3Tribunal administratif de Nice, 5ème chambre, 31 octobre 2023, n° 2103827
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 313-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont les dispositions ont été reprises, à compter du 1er mai 2021, à l'article L. 426-12 de ce même code : « I.- La carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée, au conjoint d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1, […]

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