Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.
Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites.
Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9.
[…] à titre principal, la délivrance du titre sollicité, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et, […] sur le fondement de l'article L. 911-2 du même code, en demandant le bénéfice d'une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de cet examen et en précisant que cette autorisation devra les autoriser à travailler. […] L'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, […] l'article L. 431-4 prévoit que l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 autorise son titulaire à exercer une activité, […]
Lire la suite…[…] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». L'article L. 432-1 du même code prévoit par ailleurs : « La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, […]
[…] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE ". […]
[…] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; […] 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . »
Elle soutenait que les intéressés n'avaient produit aucun élément de nature à contredire l'avis du collège médical de l'organisme chargé de l'immigration, lequel concluait à la disponibilité des soins dans le pays d'origine, en sorte que le premier juge aurait, à tort, retenu une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]
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