Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 12 sept. 2025, n° 2503120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme C E B, représentée par Me Grenier, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or en date du 1er août 2025, refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans un délai de quarante-huit heures, de lui délivrer un document de séjour avec droit au travail, le tout sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-2 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme E B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en matière de renouvellement de titre de séjour, elle est présumée ;
— elle peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant :
o à titre principal, à la violation des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle vit habituellement sur le territoire français depuis dix ans et est mère de deux enfants français ;
o à la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour les mêmes motifs ;
o à titre subsidiaire, à l’irrégularité de la procédure en ce qu’elle n’a jamais reçu de convocation pour se présenter devant la commission du séjour.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de la Côte d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503121, enregistrée le 28 août 2025, tendant à l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. D pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 septembre 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. D a lu son rapport et entendu les observations de Me Grenier, représentant Mme E B, qui soulève à l’audience un moyen tiré de ce que l’avis de la commission du séjour ne lui aurait pas été communiqué.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B, ressortissante angolaise entrée en France en 2011, a bénéficié d’un titre de séjour « vie privée et familiale » valable du 14 novembre 2022 au 13 novembre 2023, dont elle a demandé le renouvellement. Par un arrêté en date du 1er août 2025, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de renouveler son titre de séjour. Par une requête n° 2503121, enregistrée le 28 août 2025, Mme E B a demandé l’annulation de cet arrêté. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. La présente requête présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a dès lors lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme E B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or en date du 1er août 2025 :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne les moyens soulevés à titre principal :
5. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE ". Il ressort des pièces du dossier que Mme E B a fait l’objet de plusieurs condamnations pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, ou violence aggravée par deux circonstances et suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Elle est défavorablement connue des services de police, ayant fait l’objet de plusieurs signalements pour d’autres faits de violence, dégradation ou détérioration de biens destiné à l’utilité ou la décoration publique. Ces faits sont constatés sur une longue période et sont, pour certains, récents. En outre, si Mme E B se prévaut d’être la mère d’enfants français, ces enfants sont confiés à l’aide sociale et les jugements en assistance éducative retiennent que l’état de l’intéressée ne lui permet pas de prendre en charge ses enfants au quotidien de façon sécurisante. Mme E B se prévaut également d’une relation avec un ressortissant français, M. A. Cependant, les mêmes jugements en assistance éducative font état de ruptures dans le couple, dont les partenaires ne résident pas ensemble, et Mme E B s’étant rendue coupable de violences à l’encontre de son partenaire. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Pour les mêmes raisons, il en va de même du moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les moyens soulevés à titre subsidiaire :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète « . Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-11 du même code : » L’étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l’intéressé des dispositions du même alinéa ". Il résulte des pièces produites par le préfet que Mme E B a été convoquée par écrit à la commission du séjour, à une adresse mail qu’elle avait elle-même donnée à la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle n’aurait pas été régulièrement convoquée devant la commission du séjour n’apparait pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Le moyen soulevé à l’audience et tiré de ce que l’avis de la commission ne lui aurait pas été notifié n’apparait pas, en tout état de cause, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E B n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté du 1er août 2025. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions en injonction, et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Mme E B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme E B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Grenier.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. D
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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