Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 22 sept. 2025, n° 2401462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 16 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Libreville (Gabon) refusant de lui délivrer un visa de long séjour dit de retour, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer ce visa.
Il soutient que :
— la décision consulaire et la décision implicite de la commission de recours sont entachées d’illégalité dès lors qu’elles ne prennent pas en compte le caractère urgent de sa demande ;
— elles procèdent d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les pièces communiquées à l’appui de sa demande de visa sont de nature à établir qu’il est titulaire d’une carte de résidant valable 10 ans et justifie ainsi d’un droit au séjour en France ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant gabonais né le 4 mars 1965, a sollicité la délivrance d’un visa dit « de retour » auprès de l’autorité consulaire française à Libreville (Gabon), laquelle a rejeté sa demande le 22 septembre 2023. Par une décision implicite née le 16 décembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. B demande l’annulation de la décision consulaire du 22 septembre 2023 et de la décision de la commission de recours née le 16 décembre 2023.
Sur l’objet du litige :
2. En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision du 22 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Libreville. Il en résulte, d’une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision née le 16 décembre 2023 de la commission de recours, et, d’autre part, que les moyens susvisés doivent, en tant qu’ils sont dirigés contre la décision consulaire, être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré de ce que M. B n’a pas justifié d’un droit au séjour.
4. En premier lieu, M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’illégalité dès lors qu’elle ne prend pas en compte l’urgence de sa situation. Toutefois, en se bornant à soutenir que les délais de traitement de sa demande emportent pour lui des conséquences dangereuses, tant physiques que morales et financières, M. B ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier la portée d’un tel moyen. Par suite, ce moyen sera écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ». Aux termes de l’article L. 312-4 du même code : « Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour ». Enfin, aux termes de l’article L. 312-5 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour () sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage. ».
7. Il résulte de ces dispositions que la détention d’un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu’il ait à solliciter un visa d’entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l’étranger qui, bien qu’ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d’une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d’un titre de séjour.
8. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l’Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. / La période mentionnée au premier alinéa peut être prolongée si l’intéressé en a fait la demande avant son départ de France ou pendant son séjour à l’étranger. (). ».
9. Enfin, aux termes de l’article R. 432-3 de ce même code : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : / () 6° L’étranger titulaire d’une carte de résident s’est absenté du territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l’objet d’une autorisation de prolongation ; () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu délivrer, le 15 décembre 2017, un titre de séjour en France valable jusqu’au 14 décembre 2027. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et il n’est au demeurant pas contesté, qu’à la date où il a formulé la demande de visa en litige, M. B avait quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs. Par suite, M. B ne justifiait pas, à la date de sa demande de délivrance d’un visa dit « de retour », disposer d’un droit au séjour en France en raison de la péremption de son titre de séjour. Si M. B fait valoir que, malgré la perte de sa carte de résident alors qu’il résidait au Gabon, la préfecture de Gironde aurait confirmé la validité de son titre de séjour, il ne produit aucune pièce pour l’établir, ni n’apporte de précision quant aux circonstances dans lesquelles la préfecture de Gironde aurait pris une telle décision ou lui aurait délivré une telle information. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en se fondant sur ce motif, la commission de recours aurait entaché sa décision d’une erreur de fait ou méconnu les dispositions de l’article L. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. D’une part, si M. B soutient que ses attaches familiales et professionnelles sont en France où il aurait résidé habituellement depuis trente-huit ans, il ne l’établit pas en produisant seulement un état de situation au répertoire SIRENE du 25 octobre 2021, mentionnant le rattachement à son nom d’une entreprise active depuis le 1er janvier 1995. D’autre part, si M. B fait valoir que son état de santé nécessiterait qu’il suive un traitement en France, il ne produit aucun élément pour l’établir. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
A. PENHOATLa greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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