Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Conformément à l'article L. 414-13, lorsque la demande de l'étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l'emploi.
Il en va de même de l'étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné.
L'autorisation de travail est accordée à un travailleur étranger (non ressortissant de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ) qui souhaite exercer une activité salariée France lorsque sa demande concerne notamment un emploi relevant de la liste des métiers en tension prévue à l'article L 421-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration (C. trav. art. L 5221-2 et R 5221-20, 1°-a). […] L 414-13 et L 421-4). […]
Lire la suite…[…] l'obligation de détention de l'autorisation de travail sont prévus à l'article R5221-3 du Code du travail. […] Les conditions d'obtention de l'autorisation de travail : · condition de résidence hors du territoire national ou de résidence en France sous couvert d'un titre de séjour prévu à l'article R. 5221-3 de l'étranger concerné par la demande (salarié / travailleur temporaire / étudiant / saisonnier) · Les conditions de fond : (R. 5221-20) 1. situation de l'emploi : a) soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article l ._421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […]
Lire la suite…[…] * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. […] les observations de M e El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas remplie dès lors que M me B… ne se trouve pas dans une situation de demande de renouvellement de titre de séjour mais de changement de statut et qu'elle bénéficie d'un titre de séjour dont la validité expire le 4 mars 2026.
[…] 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] en méconnaissance des articles R. 5221-20 du code du travail, 3 de l'accord franco-tunisien, L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'annexe 1 du protocole régissant les relations entre la France et la Tunisie depuis 2008 ; […] dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, […]
[…] 1° S'agissant de l'emploi proposé : a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie E un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; […] () 5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » prévue à l'article L . 422-1, […] L . 422-26 et L . 433- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […]
L'autorisation de travail est accordée à un travailleur étranger (non ressortissant de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ) qui souhaite exercer une activité salariée France lorsque sa demande concerne notamment un emploi relevant de la liste des métiers en tension prévue à l'article L 421-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration (C. trav. art. L 5221-2 et R 5221-20, 1°-a). […] L 414-13 et L 421-4). […]
Lire la suite…