Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 déc. 2025, n° 2516442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de changement de statut de titre de séjour mention « étudiant » à « passeport talent chercheur » déposée le 18 juillet 2025 ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de
250 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu’elle a été suspendue de ses fonctions professionnelles depuis le 3 novembre 2025, que compte-tenu des fonctions qu’elle occupe au sein de sa société et des projets qu’elle mène actuellement, l’absence de titre de séjour lui permettant de travailler nuit gravement à ses intérêts et ceux de la société qui l’emploie. Elle se trouve en outre privée de ressources et de la possibilité de poursuivre ses études ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ainsi que d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
-
la requête n° 2516478 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 24 novembre 2025 à 14h en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’était pas remplie dès lors que Mme B… ne se trouve pas dans une situation de demande de renouvellement de titre de séjour mais de changement de statut et qu’elle bénéficie d’un titre de séjour dont la validité expire le 4 mars 2026.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme B…, ressortissante canadienne née le 18 juin 1992 est titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle mention « étudiant » et l’autorisant à travailler à titre accessoire valable jusqu’au 4 mars 2026. Elle a déposé le 18 juillet 2025 une demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut pour obtenir un passeport
« talent -chercheur ». Par la présente requête, elle demande la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence de l’administration, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
D’une part, le refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement d’une disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au détenteur d’un autre titre de séjour délivré sur le fondement d’une autre disposition du même code ne constitue pas un refus de renouvellement de titre de séjour permettant de bénéficier de la présomption d’urgence de sorte que Mme B…, qui a sollicité un changement de statut d’étudiant à
« talent-chercheur », ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux cas de renouvellement de titre de séjour. D’autre part, il résulte de l’instruction que si la requérante fait valoir que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu’elle se trouve privée de ressources et de la possibilité de poursuivre ses études, elle est titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 4 mars 2026 qui l’autorise à étudier et à travailler à titre accessoire. Contrairement à ce qu’elle allègue, la condition d’urgence ne saurait être caractérisée par le fait qu’elle ait épuisé son quota d’heures de travail lié au motif de délivrance de son titre de séjour. Enfin, la circonstance qu’elle a été suspendue de ses fonctions professionnelles depuis le 3 novembre 2025 et que compte-tenu des fonctions qu’elle occupe au sein de sa société et des projets qu’elle mène actuellement, l’absence de titre de séjour lui permettant de travailler nuit gravement à ses intérêts et ceux de la société qui l’emploie, mettant ainsi en péril sa promesse d’embauche, alors que son titre de séjour actuel ne lui permettait pas d’exercer une activité professionnelle à temps plein, ne peut pas d’avantage être regardées comme suffisante, en l’état de l’instruction, à caractériser l’urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige qu’il y a lieu de rejeter la requête de
Mme B…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. Duhamel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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