Article L414-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L413-7
Article L414-2

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " et de la carte de séjour portant la mention " retraité ", respectivement prévues aux articles L. 421-34 et L. 426-8, les documents de séjour mentionnés à l'article L. 411-1 permettent à leur titulaire de séjourner en France pendant toute leur durée de validité.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions25

[…] Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, […] en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné d'un document de voyage en cours de validité. » Aux termes de l'article L. 312-5 de ce code : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, […] bénéficier d'un document de circulation pour étranger mineur sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 414-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]

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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 414-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » et de la carte de séjour portant la mention « retraité », respectivement prévues aux articles L. 421-34 et L. 426-8, les documents de séjour mentionnés à l'article L. 411-1 permettent à leur titulaire de séjourner en France pendant toute leur durée de validité ». Selon le 3° de l'article L. 441-7 de ce code : « A l'article L. 414-1, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « dans les territoires auxquels ils donnent accès » ; ».

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[…] aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, […] Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, […] L'arrêté attaqué cite l'article L. 414-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]

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