Article L421-34 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L421-33Article L421-35
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Commentaires • 6

1. Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 9 juillet 2026

Le 28 août 2025, elle sollicita un changement de statut sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite d'une promesse d'embauche dans l'hôtellerie. […] selon l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] Elle n'autorise le séjour et le travail que pendant des périodes déterminées, dont la durée cumulée ne peut excéder six mois par an. […] Cette solution s'inscrit dans une logique de stricte application des textes : l'article L. 433-6 du même code prévoit une dispense de visa pour ceux qui détiennent déjà une carte de séjour ou un visa de long séjour, mais la carte saisonnière, […]

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2. Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 3 juillet 2026

L'article L. 421-34 du CESEDA définit le travailleur saisonnier comme « l'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France ». […] dans sa décision du 12 mars 2026 (n° 498785, mentionnée aux tables du recueil Lebon), énonce le principe avec une clarté qui ne laisse aucune place à l'ambiguïté : « Eu égard à la spécificité et aux conditions d'octroi de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » qui, en application de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus, […]

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3. Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 14 juin 2026

La carte pluriannuelle « travailleur saisonnier », un titre de séjour sui generis L'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) définit le statut du travailleur saisonnier en des termes qui le distinguent radicalement des autres titres de séjour. […] L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d'une durée maximale de trois ans [[Article L. 421-34 du CESEDA, […]

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Décisions • +500

[…] — le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article « L. 313-14 » du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Toutefois, l'étranger admis à séjourner en France pour l'exercice d'un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, est titulaire à ce titre non pas d'une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », […]

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2. Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 11 février 2025, n° 2306663Rejet

[…] D'autre part, si, en vertu de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est, en principe, […] même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l'étranger admis à séjourner en France pour l'exercice d'un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », […]

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[…] Il a toutefois été convoqué en préfecture en date du 6 décembre 2024 afin de déposer un dossier sur le fondement de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, […] il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 433-4. / Le présent article ne s'applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6 ».

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