Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2400247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. A… C…, représenté par Me Belaïche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de délivrer un document de circulation pour enfant mineur au bénéfice de sa fille B… C… ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de délivrer le document sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. C… et sa femme sont en possession d’un titre de séjour en cours de validité ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’enfant B… qui doit solliciter un visa pour son retour en France, se trouve entravée dans ses déplacements ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les deux sœurs de l’enfant B… C… sont en possession d’un document de circulation pour étranger mineur.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 23 mai 2024.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Sarac-Deleigne.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les observations de Me Belaïche, représentant M. C…
Considérant ce qui suit :
M. C…, de nationalité tunisienne, qui réside en France sous couvert d’un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 17 janvier 2032, a sollicité la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur pour sa fille B… C…, née à Nîmes le 18 mars 2022, de nationalité tunisienne, dont il a été accusé réception le 23 octobre 2022. M. C… a sollicité la délivrance du même document par une nouvelle demande réceptionnée le 23 mars 2023. Le préfet du Gard a rejeté cette dernière demande par une décision implicite du 23 juillet 2023. M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ». L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
3. Aux termes du b) de l’article 7 ter de ce même accord : « (…) Les ressortissants tunisiens mineurs de dix-huit ans qui remplissent les conditions prévues à l’article 7 bis, ou qui sont mentionnés au e ou au f de l’article 10, ainsi que les mineurs entrés en France pour y poursuivre des études sous couvert d’un visa de séjour d’une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation ».
4. Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident ; ». Aux termes de l’article L. 414-5 du même code : « le titulaire du document de circulation pour étranger mineur prévu à l’article L. 414-4 peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné d’un document de voyage en cours de validité. » Aux termes de l’article L. 312-5 de ce code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l’article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage ».
5. Le document de circulation pour étranger mineur ayant pour seul objet et pour seul effet de permettre à son détenteur de circuler librement entre la France et l’étranger sans être soumis à l’obligation de visa d’entrée sur le territoire français, il ne peut être regardé comme emportant des effets équivalents à ceux d’un titre de séjour.
6. Dès lors que l’accord franco-tunisien a seulement pour objet de régir les conditions dans lesquelles les ressortissants tunisiens sont admis à séjourner et à travailler en France, ce qui ne recouvre pas les conditions dans lesquelles ces ressortissants sont admis à entrer et à circuler entre leur pays d’origine et la France, et que les stipulations précitées de l’article 7 ter de ce même accord ne traitent de la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur qu’en ce qui concerne les ressortissants tunisiens mineurs autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, dont l’un des parents au moins est en situation régulière et ceux entrés en France pour y poursuivre des études sous couvert d’un visa de séjour d’une durée supérieure à trois mois, cet accord bilatéral ne saurait être interprété comme interdisant ou comme faisant obstacle, par principe, à la délivrance d’un tel document à l’étranger mineur né en France dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, cas prévu par les dispositions précitées du 1° de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La situation de l’enfant B… C…, qui n’a pas été admise à séjourner en France dans le cadre d’un regroupement familial ou pour y étudier, entre par voie de conséquence, dans le champ de ces dernières dispositions qui sont opérantes dès lors qu’elles ne trouvent pas d’équivalent dans les stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien lesquelles ne régissent pas intégralement les conditions d’admission sur le territoire français et de circulation des ressortissants tunisiens mineurs. Par conséquent, dès lors que l’enfant mineur B… C… pouvait, de plein droit, bénéficier d’un document de circulation pour étranger mineur sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 414-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de délivrer à la fille de M. C… un document de circulation pour étranger mineur est entachée d’illégalité et doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Gard, délivre à M. C… un document de circulation pour un étranger mineur au profit de l’enfant mineur B… C…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Belaïche , avocat de M. C…, d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet du Gard de la demande présentée par M. C… le 23 mars 2023 tendant à la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délirer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de l’enfant B… C… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Belaïche, avocat de M. C…, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Belaïche et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeait :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 novembre octobre 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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