Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 41
Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants :
1° Un visa de long séjour ;
2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-13-1 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ;
3° Une carte de séjour temporaire ;
4° Une carte de séjour pluriannuelle ;
5° Une carte de résident ;
6° Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ;
7° Une carte de séjour portant la mention " retraité " ;
8° L'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 ou L. 426-21.
Le 28 août 2025, elle sollicita un changement de statut sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite d'une promesse d'embauche dans l'hôtellerie. […] Elle n'autorise le séjour et le travail que pendant des périodes déterminées, dont la durée cumulée ne peut excéder six mois par an. […] La cour en déduit qu' » eu égard à la spécificité et aux conditions d'octroi de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » […] la détention d'une telle carte ne peut être assimilée à celle d'une carte de séjour ou du visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, […]
Lire la suite…L'article L. 412-1 du CESEDA dispose que « la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ». Or le visa qui a permis l'entrée en France du travailleur saisonnier est un visa portant la mention « travailleur saisonnier » — non un visa de long séjour classique. […] L'article L. 433-6 du CESEDA et le mirage du changement de statut Face à ce verrou, […] sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ». […] de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».
Lire la suite…[…] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : […] D'une part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. […]
[…] 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ».
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger marié avec un ressortissant français, […] / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français « . Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".
La question de droit centrale portait sur l'assimilation de la carte » travailleur saisonnier « à un titre de séjour de droit commun, permettant de bénéficier de la dispense de visa prévue à l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] La haute juridiction en déduit que, » eu égard à la spécificité et aux conditions d'octroi « de ce titre, sa détention » ne peut être assimilée, pour l'application combinée des articles L. 412-1 et L. 433-6 du même code, à celle d'une carte de séjour ou du visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1 « . […]
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