Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 41
Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants :
1° Un visa de long séjour ;
2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-13-1 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ;
3° Une carte de séjour temporaire ;
4° Une carte de séjour pluriannuelle ;
5° Une carte de résident ;
6° Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ;
7° Une carte de séjour portant la mention " retraité " ;
8° L'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 ou L. 426-21.
[…] l'article L.411-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que les mineurs étrangers n'ontpour pouvoir vivre en France. […] Ils disposent par ailleurs des mêmes droits que les mineurs français, […] le service deL' article L.223-2 du Code l'action sociale et des familles (CASF) précise que cette phase est d'uneet doit permettre d'évaluer tant la minorité que l'isolement familial.Les […] contours desont détaillés par l' article R.221-11 du CASF et l' arrêté du 17 novembre 2016 . […] Ce dernier pourra alors soit transmettre les documents fournis par la personne au service en charge de la lutte contre la fraude documentaire, […]
Lire la suite…Contrairement au traitement réservé aux adultes, l'article L.411-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que les mineurs étrangers n'ont pas l'obligation de posséder un titre de séjour valide pour pouvoir vivre en France. […] Cette différence de traitement entre un mineur et un majeur pose l'évidente problématique de la détermination de l'âge exact de la personne qui se prétend mineure. […] L'article L.223-2 du Code l'action sociale et des familles (CASF) précise que cette phase est d'une durée maximum de 5 jours et doit permettre d'évaluer tant la minorité que l'isolement familial. […]
Lire la suite…[…] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : […] D'une part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. […]
[…] 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ».
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger marié avec un ressortissant français, […] / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français « . Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".
Rappelons d'abord que les textes ont depuis consacré votre ligne jurisprudentielle puisque selon l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, […]
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