Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " et de la carte de séjour portant la mention " retraité ", respectivement prévues aux articles L. 421-34 et L. 426-8, les documents de séjour mentionnés à l'article L. 411-1 permettent à leur titulaire de séjourner en France pendant toute leur durée de validité.
[…] Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, […] en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné d'un document de voyage en cours de validité. » Aux termes de l'article L. 312-5 de ce code : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, […] bénéficier d'un document de circulation pour étranger mineur sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 414-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
[…] Aux termes de l'article L . 411- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1 ° Un visa de long séjour ; […] se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 414-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » et de la carte de séjour portant la mention « retraité », respectivement prévues aux articles L. 421-34 et L. 426-8, les documents de séjour mentionnés à l'article L. 411-1 permettent à leur titulaire de séjourner en France pendant toute leur durée de validité ». Selon le 3° de l'article L. 441-7 de ce code : « A l'article L. 414-1, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « dans les territoires auxquels ils donnent accès » ; ».