Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
La décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant leur notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué.
Les dispositions du titre IV sont applicables.
[…] présente convention ont été violés, […] Selon l'article L. 352 -4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable : « La décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et la décision de transfert mentionnée à l'article L . 572-1 qui l'accompagne le cas échéant peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L . 921-2. ». […] il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. ». L'article L. 352-8 […]
[…] 8. […] En second lieu, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, […] Aux termes de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, […] Aux termes de l'article L. 352-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, […]
[…] Aux termes de l'article L. 352-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant leur notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué. ». Aux termes de l'article L. 343-1 du même code : « L'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, […] 8. […]