Confirmation 25 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 25 sept. 2019, n° 17/13830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/13830 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 21 septembre 2017, N° F15/02027 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/13830 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4OQB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° F 15/02027
APPELANT
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Nollary YIM-DUNAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D2055
INTIMEE
SAS FLY
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Pascale MARTIN, présidente
Mme Nadège BOSSARD, conseillère
M. Benoît DEVIGNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Philippe ANDRIANASOLO
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Prorogé à ce jour
— signé par Pascale MARTIN, Président et par Philippe ANDRIANASOLO, greffier de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire
Vu le jugement prononcé le 21 septembre 2017 par la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud’hommes de Créteil qui a débouté X Y de l’ensemble de ses prétentions et condamné celui-ci aux dépens, la S.A.S. Fly voyant par ailleurs rejeté sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté par voie électronique par l’avocat de X Y le 27 octobre 2017, soit dans le délai légal d’un mois à compter de la notification du 28 septembre 2017 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 08 février 2019 par X Y qui requiert la cour de :
— déclarer irrecevables et mal fondées les conclusions de la S.A.S. Fly aux fins de caducité de l’appel ;
— débouter la S.A.S. Fly de sa demande de caducité ;
— dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamner la S.A.S. Fly à lui payer la somme de 33210 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 2463,33 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 17799,42 euros d’indemnité de préavis, la somme de 1779,94 euros d’indemnité compensatrice de congés payés, ainsi que la somme de 15000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— ordonner la remise d’une attestation destinée au Pôle emploi et d’un certificat de travail conformes à l’arrêt ;
— condamner la S.A.S. Fly à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— assortir ces condamnations des intérêts au taux légal et ordonner leur capitalisation à compter du jour de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 08 février 2018 par la S.A.S. Fly qui demande à la cour de prononcer la caducité de la déclaration d’appel n°17/28274, en raison de l’absence de transmission des conclusions dans les délais mentionnés à l’article 908 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions au fond notifiées par voie électronique le 18 février 2018 par la S.A.S. Fly qui sollicite que la cour confirme le jugement déféré, dise que le licenciement est fondé sur une faute grave, déboute X Y de l’ensemble de ses demandes et condamne celui-ci au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 09 avril 2019 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 21 mai 2019 en formation de conseiller rapporteur, les deux parties représentées ;
SUR CE,
Faits et procédure
X Y a été engagé à compter du 19 juin 2012 par la société d’exploitation Rapp (SER) en qualité de directeur du magasin, statut cadre, selon contrat de travail à durée indéterminée.
Son contrat a été transféré à la S.A.S. Fly à compter du 1er décembre 2014.
Les relations de travail étaient régies par la convention collective du négoce de l’ameublement.
Par courrier du 23 juin 2015, X Y, directeur du magasin Fly de Créteil, a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué, pour le 30 juin suivant, à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
La S.A.S. Fly lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée du 07 juillet 2015, pour six motifs :
— manquements graves dans le management ;
— comportement inapproprié avec le personnel féminin ;
— violation des droits inhérents aux instances représentatives du personnel ;
— comportement inadapté dans le cadre de la procédure de sauvegarde/redressement ;
— propos racistes ;
— tentative d''«influence de salariés» pendant l’enquête.
Contestant son licenciement et estimant avoir subi un préjudice moral, X Y a, le 28 juillet 2015, saisi la juridiction prud’homale.
C’est dans ces conditions qu’a été rendu le jugement déféré, lequel a considéré que le licenciement reposait bien sur un ensemble de fautes graves.
Motivation
Sur la demande en caducité de l’appel :
En application de l’article 914 al.1 et 2 du code de procédure civile, la demande tendant à ce que l’appel soit déclaré caduc est irrecevable comme étant soumise à la cour – et non au conseiller de la mise en état, seul compétent.
Sur le licenciement :
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, dans le courrier de licenciement du 07 juillet 2015, la S.A. Fly précise avoir été saisie les 16 et 18 juin 2015 par le 'délégué du personnel et 9 salariés’ dénonçant des faits graves commis par l’appelant.
Il résulte du compte rendu de la réunion extraordinaire tenue le 20 juin 2015, en présence du délégué du personnel, de X Y et du responsable régional des ventes que c’est la direction qui a informé les personnes présentes des faits portés à sa connaissance, faits imputés à X Y et consistant en des propos discriminatoires, une attitude et des propos de dénigrement, des faits «'d’attouchements sexuels et de harcèlement sexuel'», ainsi que des ventes facturées décalées sur le mois suivant (principe du «frigo»).
La direction a dès lors décidé d’une enquête, au cours de laquelle vingt cinq des trente deux salariés du magasin ont été entendus.
Les entretiens versés aux débats par la S.A.S. Fly sont signés par chacun des salariés concernés et, même si plusieurs d’entre eux se bornent à faire état de propos et faits rapportés par leurs collègues de travail (A B précisant même ne pas avoir été témoin direct), l’enquête a mis en évidence un management inapproprié de la part du directeur du magasin, X Y, à savoir :
— agressif, lorsque X Y faisant des «'annonces-micro'» dans le magasin, ainsi qu’en témoignent C D et K L ;
— harcelant, C D, responsable département meubles, indiquant avoir été 'submergée de courriels’ et E F reprochant à X Y de lui avoir téléphoné pendant ses jours de repos pour des «'détails insignifiants'», bien qu’elle lui ait demandé de ne pas l’appeler, et dénonçant le ton de ses courriels 'gros caractères, ponctuation, couleurs utilisées';
— déplacé envers les salariées femmes, notamment lorsqu’il s’agissait de leur montrer la hauteur de jupe ou le décolleté tolérable dans le magasin, Cécilie Eugène déclarant’avec ses mains il a tracé une ligne sur le haut des cuisses et au milieu des fesses’ puis toujours avec ses mains «'montré le décolleté qu’il n’accepterait pas'», G H quant à elle se plaignant que X Y lui ait 'tapoté les fesses’ lors de la fête de Noël et lui ait proposé de la raccompagner ;
— irrespectueux ainsi qu’en atteste E F que l’appelant nommait, y compris en présence de ses collègues : 'Playmobil’ ;
— voire raciste, lorsqu’il s’oppose à l’embauche d’une personne au motif «'qu’il y avait déjà assez de noirs dans le magasin'» ou dit à M N O au sujet d’une femme de ménage : 'tu as vu celle-là : elle descend directement de son arbre'.
La seule attestation de Mustapha Berraches, responsable d’exploitation et prestataire des livraisons au sein du magasin alors dirigé par X Y, louant les qualités professionnelles de ce dernier ne suffit pas à contredire les témoignages précis et concordants des nombreux salariés entendus dans le cadre de l’enquête diligentée par la S.A.S. Fly, la cour relevant en outre que les lettres de recommandation émanant du directeur commercial de la société Fly et du directeur réseaux de l’enseigne FLY, dont se prévaut l’appelant, remontent à l’année 2014 ' donc antérieurement à la révélation des faits.
Si X Y établit avoir déposé plainte le 06 juillet 2015 pour «'fausse accusation-manque de preuve'» à l’encontre de I J et de la société Fly, il ne justifie d’aucune suite favorable donnée par le Parquet de Créteil.
Les faits et le comportement de X Y, mis en évidence lors de l’enquête, présentent, eu égard notamment à leur caractère cumulatif et réitéré, ainsi qu’au niveau de responsabilité de l’intéressé, un degré de gravité tel qu’ils justifiaient la cessation immédiate du contrat de travail.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré, en ce que licenciement pour faute grave a été déclaré fondé.
Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral :
X Y, après avoir rappelé que les circonstances vexatoires d’un licenciement donnent lieu à réparation, déplore les motifs invoqués pour justifier son licenciement, la prétendue bassesse de ceux-ci et l’affichage de la notification d’enquête sans en avoir été informé directement au préalable.
La S.A.S. Fly réplique que les faits reprochés ont été relatés par plus de vingt personnes, de sorte que l’appelant ne peut pas valablement soutenir être l’objet d’un complot.
Les éléments du dossier ne font pas ressortir que la S.A.S. Fly aurait pris des dispositions excédant celles strictement nécessaires à la conduite de l’enquête interne, à la mise à pied à titre conservatoire, puis au licenciement pour faute grave, mesures au demeurant fondées.
La demande en dommages et intérêts pour préjudice moral est donc infondée.
En résumé, il ressort des éléments ci-dessus que X Y doit être débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
X Y est condamné aux dépens d’appel comme il l’a été à ceux de première instance, ainsi qu’à payer à la S.A.S. Fly la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DIT que la demande visant à la caducité de l’appel ne relève pas de la compétence de la cour;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE X Y à payer à la S.A.S. Fly la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE X Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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