Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé, les frais de réacheminement de l'étranger incombent à l'entreprise de transport aérien, maritime ou ferroviaire ou de transport routier exploitant des liaisons internationales sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l'exclusion des trafics frontaliers, qui l'a acheminé en France. Il en est de même lorsque l'étranger est placé en zone d'attente en application du deuxième alinéa de l'article L. 341-1.
Incombent également à cette entreprise les frais de prise en charge de l'étranger placé ou maintenu en zone d'attente en application du titre IV, à compter de la décision de placement jusqu'à la fin du placement ou du maintien.
L'article 9-1 dit que les Etats membres s'acquittent de leur obligation de prêter assistance à tout navire ou à toute personne en détresse en mer et, […] et dans le respect des droits fondamentaux. Cette assistance est prêtée indépendamment de la nationalité ou du statut d'une telle personne ou des circonstances dans lesquelles cette personne est trouvée. L' article 9 e donne des indications par ce qu'on entend par détresse. […] L'article 4-6 dit que les unités participantes respectent pleinement la dignité humaine dans l'exercice de leurs fonctions. […] en application des dispositions de l'article L333-1, L333-3 et L333-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]
Lire la suite…L'article 9-1 dit que les Etats membres s'acquittent de leur obligation de prêter assistance à tout navire ou à toute personne en détresse en mer et, […] et dans le respect des droits fondamentaux. Cette assistance est prêtée indépendamment de la nationalité ou du statut d'une telle personne ou des circonstances dans lesquelles cette personne est trouvée. L' article 9 e donne des indications par ce qu'on entend par détresse. […] L'article 4-6 dit que les unités participantes respectent pleinement la dignité humaine dans l'exercice de leurs fonctions. […] en application des dispositions de l'article L. 333-1, L. 333-3 et L. 333-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]
Lire la suite…[…] — les frais de prise en charge de l'étranger non admis sur le territoire français, mis à la charge du transporteur aérien en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile, ne comprennent pas les frais médicaux ; […] D'une part, aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, […] soit en cas de nécessité médicale ». D'autre part, aux termes de l'article L. 333-5 dudit code, « Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé, […] L. 352-3, L. 333-2, L. 361-4, L. 141-2 et L. 333-1 du code, […] 5. […]
[…] — les frais de prise en charge de l'étranger non admis sur le territoire français, mis à la charge du transporteur aérien en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile, ne comprennent pas les frais médicaux ; […] D'une part, aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, […] soit en cas de nécessité médicale ». D'autre part, aux termes de l'article L. 333-5 dudit code, « Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé, […] par les articles L.332-2, L.352-3, L.333-2, L.361-4, […] 5. […]
[…] — les frais de prise en charge de l'étranger non admis sur le territoire français, mis à la charge du transporteur aérien en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile, ne comprennent pas les frais médicaux ; […] D'une part, aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, […] soit en cas de nécessité médicale ». D'autre part, aux termes de l'article L. 333-5 dudit code, « Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé, […] L. 352-3, L. 333-2, L. 361-4, L. 141-2 et L. 333-1 du code, […] 5. […]
Mathieu Lefèvre interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur l'application de l'article L. 333-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qui prévoit la possibilité que l'État facture « les frais de prise en charge de l'étranger placé ou maintenu en zone d'attente » à l'entreprise de transport aérien, maritime ou ferroviaire concernée par la non-admission d'un étranger sur le territoire national. Il lui demande à quelle échéance le Gouvernement entend prévoir son application, laquelle, n'est pas mise en œuvre à date.
Lire la suite…