Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé, les frais de réacheminement de l'étranger incombent à l'entreprise de transport aérien, maritime ou ferroviaire ou de transport routier exploitant des liaisons internationales sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l'exclusion des trafics frontaliers, qui l'a acheminé en France. Il en est de même lorsque l'étranger est placé en zone d'attente en application du deuxième alinéa de l'article L. 341-1.
Incombent également à cette entreprise les frais de prise en charge de l'étranger placé ou maintenu en zone d'attente en application du titre IV, à compter de la décision de placement jusqu'à la fin du placement ou du maintien.
Le vice de procédure identifié La Cour administrative d'appel de Paris a identifié une double condition cumulative pour que les frais médicaux puissent être mis à la charge du transporteur aérien en vertu des articles L. 333-5 et L. 341-7 du CESEDA : « Les frais de l'examen médical pratiqué sur un étranger maintenu en zone d'attente ne peuvent incomber à l'entreprise de transport […] qu'à la double condition, d'une part, que ces frais puissent être regardés comme des frais de prise en charge au sens de l'article L. 333-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, […]
Lire la suite…Le 30 décembre 2021, le directeur général de l'AP-HP émet un titre de recette-facture de 57,50 euros à l'encontre d'Air Caraïbes pour le règlement de ces frais médicaux, sur le fondement des articles L. 333-5 et L. 341-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). […]
Lire la suite…[…] — les frais de prise en charge de l'étranger non admis sur le territoire français, mis à la charge du transporteur aérien en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile, ne comprennent pas les frais médicaux ; […] D'une part, aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, […] soit en cas de nécessité médicale ». D'autre part, aux termes de l'article L. 333-5 dudit code, « Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé, […] L. 352-3, L. 333-2, L. 361-4, L. 141-2 et L. 333-1 du code, […] 5. […]
[…] aux termes de l'article L . 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée (…) ». Aux termes de l'article L. 333 -1 du même code : « La décision de refus d'entrée sur le territoire français dont l'étranger fait l'objet peut être exécutée d'office par l'autorité administrative ». […] au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise ». L'article L. 333-5 du même code dispose […]
[…] aux termes de l'article L . 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée (…) ». Aux termes de l'article L. 333 -1 du même code : « La décision de refus d'entrée sur le territoire français dont l'étranger fait l'objet peut être exécutée d'office par l'autorité administrative ». […] au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise. (…) ». L'article L. 333-5 du même code […]
[…] en qualité de transporteur ayant acheminé la passagère, sur le fondement de l'article L. 333-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). […] Le cadre juridique : les frais de prise en charge des étrangers en zone d'attente L'article L. 333-5 du CESEDA dispose que : « Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé, […] l'intervention d'un médecin sur réquisition administrative à des fins de préservation de l'ordre public incombe à l'administration La position du ministre de l'intérieur Le ministre soutenait que : Les dispositions combinées des articles L. 333-5 et L. 341-7 du CESEDA mettent à la charge des transporteurs tous les frais de prise en charge, […]
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