Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d'Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d'arrondissement, agissant en qualité d'agent de l'Etat.
Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil.
Il est reproché à l'ordonnance attaquée de mentionner les anciens articles L. 313-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) alors même que ces articles ont été abrogés, à compter du 1er mai 2021, par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, pour être désormais codifiés aux articles L. 412-1 et L. 435-1 du nouveau CESEDA. […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M e Oloumi, son avocat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. […] 2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ».
[…] Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : / () 2° bis À l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, […] de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ».
[…] en France, […] Aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313 -20, […] L. 313 -23 et L. 313 -24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2 ° de l'article L […]
A cela s'ajoute l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour en France de l'étranger accueilli, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire, au cas où celui-ci n'y pourvoirait pas lui-même (article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile [CESEDA]). L'attestation d'accueil ou la déclaration de prise en charge, telles que prévues par le droit national, constituent ainsi une preuve de ressources.
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