Confirmation 26 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 26 mai 2020, n° 19/02602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02602 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 21 mai 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martine CONTÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MC/CK
MINUTE N° 446/20 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 26 Mai 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 19/02602 -
N° Portalis DBVW-V-B7D-HDJL
Décision déférée à la Cour : 21 Mai 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal
n° siret : 343 51 0 9 96
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick BARRAUX, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMEE :
Madame Y-Z A
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
Après avis donné aux avocats des parties, sans opposition de leur part, l’affaire a été mise en délibéré sans débats conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304.
Il a été délibéré par :
Mme CONTÉ, Présidente de chambre
Mme ROBERT-NICOUD, Conseiller
Mme PAÜS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Présidente de chambre,
— signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE :
Vu le jugement régulièrement frappé d’appel ;
Vu les écritures remises :
— le 25 juillet 2019 par la SAS ETESIA,
— le 24 octobre 2019 par la partie intimée ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 04 décembre 2019.
Pour l’exposé des faits et de la procédure antérieurs, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures sus-visées.
MOTIFS :
Attendu que courant 2014 la SAS a procédé au licenciement économique de vingt salariés, au nombre desquels compte la partie intimée, avec une lettre énonçant comme suit le motif de cette rupture du contrat de travail :
'A la suite de trois réunions, le Comité d’entreprise de la société OUTILS WOLF SAS a émis en date du 24.06.2014 un avis favorable au projet de restructuration et de compression des effectifs ainsi qu’au projet de licenciement collectif pour motif économique.
Par décision du 09 juillet 2014 la DIRECCTE a homologué le document unilatéral visant la suppression de 20 postes au sein de la société OUTILS WOLF SAS.
Au cours de la réunion du 06.10.2014, nous vous avons informé de la possibilité d’adhérer au Contrat de Sécurisation Professionnelle pour lequel nous vous avons remis une documentation. Vous avez accepté le Contrat de Sécurisation Professionnelle le 15.10.2014.
Les motifs qui ont amené à la rupture de votre contrat de travail d’un commun accord suite à votre adhésion au Contrat de Sécurisation Professionnelle sont les suivants :
La société OUTILS WOLF SAS a été créée le 24 septembre 1970 sous la dénomination 'SOCIETE COMMERCIALE DES OUTILS WOLF'. Elle a entre-temps intégré le site de production de la marque homonyme installé à Wissembourg depuis 1957.
La société se consacre depuis son origine à la conception, à la fabrication et à la vente de matériel destiné à l’entretien des espaces verts et plus particulièrement de tondeuses à gazon de haute qualité. Ce positionnement haut de gamme et cette volonté de proposer le meilleur produit possible à l’utilisateur ont nécessité des investissements croissants notamment en matière de recherche et de développement. L’innovation et l’amélioration constante des produits ont toujours été au coeur de la stratégie de l’entreprise.
Ce positionnement 'prenium’ sur le marché implique des coûts de revient et donc des prix élevés.
Dans les années 80, la production annuelle de tondeuses à gazon culminait à 150.000 unités pour s’établir aujourd’hui à 15.000 unités.
Entre son pic de 2008 et le mois de juin 2013 le marché français de la tondeuse à gazon s’est effondré de 28,26% en valeur.
Parallèlement, la société a perdu en cinq ans pratiquement un tiers de son chiffre d’affaires. S’agissant de la production vendue, elle s’est effondrée de 38%.
Les pertes comptables se sont considérablement alourdies réduisant d’autant les réserves de la société.
Les difficultés économiques rencontrées par l’entreprise se traduisent concrètement par une dégradation du résultat net comptable et par une dégradation de la situation de trésorerie.
La situation économique de l’entreprise continue aujourd’hui même à se dégrader. Pour la saison 2013-2014, la société a enregistré une nouvelle baisse de chiffre.
Le prévisionnel pour 2014-2015 prévoit quant à lui une perte de plus d’un million d’euros.
La société produisait jusqu’alors un nombre important de modèles de tondeuses, avec des quantités parfois minimes pour certaines références. La gestion de la production doit impérativement être optimisée.
Sur les 26 références de tondeuses à gazon produites par la société seules 15 références seront conservées.
Cette rationalisation impacte les départements suivants :
— Production
— Recherche et Développement
— Commercial
La diminution constante du chiffre d’affaire constatée ces cinq dernières années ainsi que l’effondrement du résultat net comptable ont fortement fragilisées la santé financière de la société OUTILS WOLF SAS qui a vu s’accroître, en plusieurs années, ses difficultés de trésorerie.
Par ailleurs, les mauvais résultats enregistrés par la société OUTILS WOLF SAS, en partie dus à la forte diminution du chiffre d’affaire ainsi qu’à la dégradation du résultat net comptable de la société, ont quant à eux manifestement impactés de façon négative les résultats de l’ensemble du Groupe WOLF.
Face aux difficultés économiques structurelles, la société OUTILS WOLF, n’ayant plus l’équilibre financier nécessaire au maintien de la structure actuelle, se voit contrainte de rationaliser l’ensemble de son activité.
Les difficultés économiques patentes décrites ci-dessus ont en effet rendu nécessaire, dans le but de préserver la compétitivité de l’entreprise, la réorganisation de différentes activités de la société OUTILS WOLF SAS ainsi qu’une mise en adéquation des effectifs au niveau d’activité.
Ce motif économique tenant à la réorganisation des activités de Production, de Recherche et Développement ainsi que des activités de marketing/publicité présentées ci-dessus a pour effet la suppression définitive de l’emploi que vous occupez actuellement.'
Attendu que l’entier litige se trouve dévolu à la cour alors que les premiers juges ont considéré que le licenciement a procédé d’une cause réelle et sérieuse – ce que la partie intimée critique par appel incident – mais que faute de preuve d’une application objective des critères d’ordre, celle-ci avait subi la perte injustifiée de son emploi, et c’est de ce chef que la SAS relève appel ;
Attendu que sur l’élément causal du motif économique du licenciement, tel qu’énoncé dans la lettre précitée, c’est justement que la partie intimée reproche aux premiers juges de s’être bornés à constater au vu des tableaux de chiffres qu’ils citent qu’il existait des difficultés économiques sans répondre à ses moyens afférents à la situation économique du groupe auquel appartient la SAS, ou du secteur d’activité de celui-ci, étant observé que les textes en vigueur au jour du licenciement ne limitaient pas le périmètre d’appréciation aux seules entités situées sur le territoire national ;
Attendu qu’à cet égard c’est pertinemment que la partie intimée fait valoir que les difficultés économiques, comme la nécessité de sauvegarde de compétitivité doivent être examinées au niveau de la branche d’activité du groupe à laquelle ressortit la société employeur du salarié concerné ;
Que sur ce point, la SAS qui supporte la charge de la preuve, n’excipe que de ses propres affirmations dépourvues de valeur probante suffisante ;
Qu’elle expose – comme elle le fait du reste dans la lettre de licenciement – que la situation économique du groupe a 'manifestement’ subi les conséquences négatives des difficultés connues par elle au jour de la rupture contractuelle ;
Que pour autant, elle ne produit pas de pièces suffisamment probantes en ce sens alors que’elle s’abstient de justifier de l’objet de l’activité des entités du groupe et de leurs situations économiques respectives autres qu’elle même (à l’époque Outils Wolf) et la société
ETESIA ;
Que des liasses fiscales concernant ces deux dernières personnes morales ne révèlent à ce titre aucun élément suffisamment utilement probant ;
Que la SAS tente de soutenir, mais en vain au regard d’ailleurs de ses propres pièces, qu’elle même et la société ETESIA n’appartenaient pas au même secteur d’activité du groupe du fait que leurs productions et clientèles s’avéraient totalement distinctes ;
Que sans autre moyen de preuve la SAS déclare qu’ETESIA produisait de manière très spécifique des tondeuses autoportées de très haut de gamme ;
Que toutefois – ce qui fait douter de la pertinence probante de cette affirmation – dans le PSE décrit par le document unilatéral de la SAS (sa pièce 1) celle-ci présente son histoire et son activité en insistant sur le fait que depuis l’origine elle s’est toujours consacrée à la 'fabrication et à la vente du matériel destiné à l’entretien des espaces verts et plus particulièrement de tondeuses à gazon de haute qualité’ et sur son positionnement 'premium’ ;
Qu’elle fait aussi ressortir qu’elle exploite sa marque et que cette même activité est exercée à l’étranger par ses filiales ;
Que sans distinguer elle ajoute que la vente des produits Wolf (donc par elle et les filiales en Espagne et au Portugal) se fait 'par l’intermédiaire d’un réseau de distribution sélective’ et que 'la technicité des produits ainsi que le positionnement haut de gamme de 'l’ensemble des produits’impliquent un conseil et un service après-vente de qualité en sorte que la clientèle se compose uniquement de professionnels ;
Qu’il s’évince suffisamment du tout que les sociétés ETESIA et OUTILS WOLF – et les filiales en Espagne et au Portugal en l’absence de preuve contraire certaine – du fait de la nature de leur production similaire, de l’identité de leurs modalités de distribution et de leur clientèle, appartenaient au même secteur d’activité ce qui imposait la démonstration de la réalité et du sérieux du motif économique à ce niveau et pas seulement à celui de l’appelante ;
Que la SAS est taisante sur la réalisation d’une telle analyse économique d’ensemble – et la seule comparaison par voie de tableaux cités par le jugement des chiffres d’affaires et résultats d’exploitation de chacune des sociétés ETESIA et OUTILS WOLF sans recherche de la situation du secteur d’activité au moins caractérisé par ces deux entités – ne constitue rien de tel ;
Attendu qu’en outre, la partie intimée observe exactement qu’au 31 juillet 2014 – soit à l’époque du licenciement – le chiffre d’affaires de la SAS comme d’ETESIA avait augmenté, et que leurs pertes respectives avaient diminué ;
Attendu que ces constatations suffisent, en reformant les motifs du judgement déféré sur ce point, pour dire que le licenciement litigieux se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que si la contestation de l’ordre des licenciements devient sans objet – s’agissant d’une réclamation subsidiaire visant à obtenir, comme celle concernant le licenciement, réparation du préjudice ni de la perte injustifiée de l’emploi – l’appréciation des premiers juges doit être approuvée ;
Qu’en citant les termes de l’attestation de M. X, qui a procédé aux évaluations sans se référer à des documents témoignant du suivi des compétences des salariés tout au long de leur carrière – et la partie intimée a pourtant une très importante ancienneté – et qui reconnaît
lui-même ne pas avoir évité toute subjectivité, les premiers juges ont justement retenu que la SAS administrait insuffisamment la preuve d’une application objective des critères ;
Attendu que toutefois c’est de manière inexacte que les premiers juges ont déduit de la seule violation des critères d’ordre que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors que leur constat ne faisait que naître au profit de la partie intimée un droit à réparation d’un préjudice pouvant être constitué par la perte injustifiée de l’emploi ;
Qu’en revanche, au vu des motifs qui précèdent sur l’absence du cause réelle et sérieuse du licenciement, l’entier dispositif du jugement est pertinent et il sera donc totalement confirmé ;
Attendu que les conditions sont réunies pour ordonner en application de l’article L 1235-4 du Code du Travail la condamnation de l’employeur fautif à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités chômage, et ceci au contraire de l’opinion des premiers juges quand bien même la partie intimée ne justifie pas avoir reçu de telles indemnités ;
Que le jugement sera complété en ce sens ;
Attendu que la SAS qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la partie intimée la somme de 600 € pour frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
CONFIRME le judgement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SAS ETESIA à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités chômage ;
CONDAMNE la SAS ETESIA aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la partie intimée la somme de 600 € (six cents euros) pour frais irrépétibles d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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