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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 9 déc. 2024, n° 24/04461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 DECEMBRE 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/04461 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFET
N° de MINUTE : 24/1751
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 3], représenté par la SELARL BLERIOT ET ASSOCIES, administrateur provisoire
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, Toque : BOB 001
C/
DEFENDEUR
Madame [M] [K] épouse [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représentée
Monsieur [J] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier, présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [K] épouse [L] et Monsieur [J] [L] sont propriétaires des lots 31 et 5 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par actes en date du 19 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [M] [K] épouse [L] et Monsieur [J] [L] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
— condamner conjointement et solidairement Madame [M] [K] épouse [L] et Monsieur [J] [L] à lui payer la somme de 69 443,87 euros au titre des appels impayés au 15 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023, date de la mise en demeure, et à compter de l’assignation sur le surplus
— condamner conjointement et solidairement Madame [M] [K] épouse [L] et Monsieur [J] [L] à lui payer la somme de 46 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
— condamner conjointement et solidairement Madame [M] [K] épouse [L] et Monsieur [J] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts
— ordonner l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l’assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 24 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
Madame [M] [K] épouse [L] et Monsieur [J] [L], régulièrement assignés à domicile et à personne respectivement, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
— la matrice cadastrale
— les procès-verbaux d’approbation des comptes par l’administrateur sur la période
— un décompte des impayés arrêté au 15 avril 2024 à la somme de 69 443,87 euros
— des appels de provisions et régularisations de charges.
Il y a lieu de déduire du décompte la somme de 86,42 euros appelée le 23 avril 2024 au titre de frais d’assignation, qui relèvent des dépens, ainsi que la somme de 6,63 euros appelée en juin 2023 au titre d’une mise en demeure.
En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Madame [M] [K] épouse [L] et Monsieur [J] [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 69 350,82 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 15 avril 2024.
Faute pour le syndicat des copropriétaires de produire le règlement de copropriété, la solidarité ne sera pas retenue.
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023.
La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera ordonnée.
Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement des frais de recouvrement suivants :
— frais de lettres de mise en demeure d’un montant de 15 euros,
— demande de renseignements sommaires urgents d’un montant de 14 euros,
— frais de commande du titre de propriété d’un montant de 17 euros,
Soit un montant total de 46 euros.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit l’ensemble des pièces justificatives afférentes aux frais sollicités.
Ainsi, après déduction des frais non nécessaires et non justifiés, Madame [M] [K] épouse [L] et Monsieur [J] [L] sont redevables de la somme de 46 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi de Madame [M] [K] épouse [L] et de Monsieur [J] [L], le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [K] épouse [L] et Monsieur [J] [L], partie perdante, supporteront la charge des dépens de la présente instance.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il y ait lieu de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
— Condamne Madame [M] [K] épouse [L] et Monsieur [J] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] les sommes de :
— 69 350,82 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 15 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023
-46 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019,
— Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamne Madame [M] [K] épouse [L] et Monsieur [J] [L] aux dépens de l’instance.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge unique, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 09 décembre 2024,
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame HAFFOU Madame CORON
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