Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration est un établissement public administratif de l'Etat chargé, sur l'ensemble du territoire, du service public de l'accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d'un titre les autorisant à séjourner durablement en France. Il coordonne, dans ce cadre, la gestion de l'hébergement dans les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1.
Il a également pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives :
1° A l'entrée des étrangers et à leur séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ;
2° A l'accueil des demandeurs d'asile et à la gestion de l'allocation pour demandeur d'asile prévue au chapitre III du titre V du livre V ;
3° A l'introduction en France, au titre du regroupement familial, du mariage avec un Français ou en vue d'y effectuer un travail salarié, d'étrangers ressortissants de pays tiers à l'Union européenne ;
4° A la visite médicale des étrangers admis à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, qui permet notamment un repérage des troubles psychiques ;
5° Au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d'origine depuis le territoire national ou depuis les pays de transit ;
6° A l'intégration en France des étrangers, pendant une période de cinq années au plus à compter de la délivrance d'un premier titre de séjour les autorisant à séjourner durablement en France ou, pour la mise en œuvre des dispositifs d'apprentissage et d'amélioration de la maîtrise de la langue française adaptés à leurs besoins, le cas échéant en partenariat avec d'autres opérateurs, quelle que soit la durée de leur séjour ;
7° A la procédure d'instruction des demandes de titre de séjour en qualité d'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale prévue à l'article L. 425-9.
. – C+ Les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonnent le droit des citoyens de l'Union européenne et des membres de leur famille de séjourner en France à la condition qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, ne sont applicables qu'au séjour en France de ces personnes, […]
Lire la suite…[…] Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée, que, pour rejeter la demande de logement présentée par M me C, la commission de médiation a estimé que l'intéressée ne remplissait pas les conditions de droit au séjour en application de l'article L.121 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu, à partir du 1er mai 2021, l'article L. 233-1 de ce code car elle n'a pas fourni de documents attestant qu'elle dispose de ressources suffisantes pour elle et les membres de sa famille afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale et d'une assurance maladie. […]
[…] professionnelle en France ; […] Aux termes de l'article L. 121 -2 du même code : » Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 () ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. […] Aux termes de l'article L . 122- 1 du même code : » Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] Aux termes de l'article R. 121 -6 du même code : » I.- Les ressortissants mentionnés au 1 ° de l'article L. 121-1 […]
[…] Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. – L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, () et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, […]