Article R814-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Les données personnelles collectées en application de l'article R. 814-1 sont notamment :
1° Le nom et les prénoms ;
2° La date et le lieu de naissance ;
3° La nationalité ;
4° Le domicile habituel de l'étranger ;
5° Le numéro de téléphone mobile et l'adresse électronique de l'étranger ;
6° La date d'arrivée au sein de l'établissement et la date de départ prévue.
Les données relatives aux enfants âgés de moins de 15 ans peuvent figurer sur la fiche d'un adulte qui les accompagne.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décision1

1Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 21 décembre 2023, n° 2102317Annulation

[…] R. 814-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en l'absence de disposition législative ou réglementaire permettant de retenir le document d'identité d'un étranger en situation régulière ; […] 2. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, M. A était titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et donc en situation régulière et que la rétention du passeport de M. A ne peut pas se fonder sur les dispositions des articles L. 814-1 et R. 814-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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