Article R744-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Les centres de rétention administrative répondent aux normes suivantes :
1° Une surface utile minimum de dix mètres carrés par retenu comprenant les chambres et les espaces librement accessibles aux heures ouvrables ;
2° Des chambres collectives non mixtes, contenant au maximum six personnes ;
3° Des équipements sanitaires, comprenant des lavabos, douches et cabinets d'aisance, en libre accès et en nombre suffisant, soit un bloc sanitaire pour dix retenus ;
4° Un téléphone en libre accès pour cinquante retenus ;
5° Des locaux et matériels nécessaires à la restauration conformes aux normes prévues par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation ;
6° Au-delà de quarante personnes retenues, une salle de loisirs et de détente distincte du réfectoire, dont la superficie est d'au moins cinquante mètres carrés, majorée de dix mètres carrés pour quinze retenus supplémentaires ;
7° Une ou plusieurs salles dotées d'équipement médical, réservées au service médical ;
8° Un local permettant de recevoir les visites des familles et des autorités consulaires ;
9° Le local mentionné à l'article L. 744-5, réservé aux avocats ;
10° Un local affecté à l'organisme mentionné aux articles R. 744-19 et R. 751-8 ;
11° Un local, meublé et équipé d'un téléphone, affecté à la personne morale mentionnée à l'article R. 744-20 ;
12° Un espace de promenade à l'air libre ;
13° Un local à bagages.
Les centres de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles disposent en outre de chambres spécialement équipées, et notamment de matériels de puériculture adaptés.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions47

1Tribunal administratif de Lyon, 23 octobre 2024, n° 2410230Rejet

[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'il est fait application du présent titre, […] Aux termes des dispositions de l'article R. 744-1 du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 744-8, […] Aux termes des dispositions de l'article R. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les centres de rétention administrative répondent aux normes suivantes : / 1° Une surface utile minimum de dix mètres carrés par retenu comprenant les chambres et les espaces librement accessibles aux heures ouvrables ; […] / 6° Au-delà de quarante personnes retenues, […] / 10° Un local affecté à l'organisme mentionné aux articles R. 744-19 et R. 751-8 ; […]

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[…] Domicilié chez [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 6] […] Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; […] Selon l'article R 744-6 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'étranger doit bénéficier d'un téléphone en libre accès pour cinquante retenus .

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3Tribunal administratif de Marseille, 28 juillet 2023, n° 2306823Rejet

[…] — les conditions de rétention portent par ailleurs une atteinte manifestement illégale à son droit à la vie et à son droit à la protection de la santé en raison des difficulté d'accès aux soins médicaux prévus par les articles L. 744-4 et R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 17 novembre 2021, alors notamment qu'aucun accès à un psychologue ou un psychiatre n'est possible au sein de l'unité médicale du centre ; […] 6. […] Aux termes de l'article R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, […] O R D O N N E :

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