Infirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 18 mars 2025, n° 25/00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00498 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDCG
N° de Minute : 506
Ordonnance du mardi 18 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, non comparant et dûment avisé, représenté par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Me Marine PEDRO, avocat au barreau de Douai
INTIMÉ
M. [B] [K]
né le 01 Janvier 1992 à [Localité 3] – GUINNE
de nationalité Guinéenne
Domicilié chez [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 6]
absent, dûment avisé, représenté par Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 18 mars 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 4] le mardi 18 mars 2025 à 14H10
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [B] [K] en date du 16 mars 2025 ;
Vu l’appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 17 mars 2025 à 11h53
Vu l’audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M [B] [K] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention ordonné par M le préfet du Nord par décision du 14 mars 2025 notifiée le même jour à 13h40 en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour de deux ans prononcée le 15 février 2025 et notifiée à cette date.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 mars 2025 à 15h59 disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intimé pour une durée de 26 jours
Vu la déclaration d’appel du Conseil de M le préfet du Nord du 17 mars 2025 à 11h53 sollicitant le rejet du moyen soulevé devant le premier juge et la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant conteste la motivation du premier juge qui a constaté l’irrégularité de la procédure,au regard de l’absence de preuve de l 'état de fonctionnement des cabines téléphoniques ce qui constitue un renversement de la charge de la preuve .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le non respect du droit d’avoir accès au téléphone
Selon l’article R 744-6 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’étranger doit bénéficier d’un téléphone en libre accès pour cinquante retenus .
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Le premier juge a fait droit au moyen soulevé par l’intimé en constatant l’irrégularité du en rétention et en ordonnant sa remise en liberté, en retenant une privation du droit de téléphoner qui avait porté atteinte aux droits du retenu.
Il résulte du procès-verbal de notification des droits que le retenu peut bénéficier d’un prêt de téléphone portable avec chargeur remis individuellement dans lequel il peut insérer sa carte SIM ou en obtenir une contre rémunération au sein du centre ainsi que des cabines téléphoniques mises à disposition dans les zones de vie et dans le patio pour recevoir uniquement des appels.
L’étranger a fait valoir qu’il n’avait pas bénéficié d’un téléphone prêté par l’administration ce qui ne résulte effectivement pas de la procédure , en l’absnece de procès-verbal de remise. Toutefois, l’intimé n’a pas soutenu qu’il n’aurait pas eu accès à la cabine téléphonique, n’invoquant pas une deféctuosité de l’appareil et en tout état de cause ne la démontrant pas.
Le premier juge a constaté à tort que le retenu qui avait pu emprunter le téléphone d’un tiers pour téléphoner rapidement à sa famille a relevé à tort une atteinte à ses droits qui aurait résulté de l’empêchement d’obtenir des documents sur ses garanties de représentation , n’ayant pas formé de recours contre l’ arrêté de placement en rétention.
Ainsi, le retenu qui pouvait se faire appeler sur la cabine téphonique ne justifie pas d’une atteinte concrète à ses droits.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de son placement en rétention administrative, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le moyen doit être rejeté et l’ ordonnance querellée infirmée.
Sur la requête en prolongation de la rétention.
L’ administration justifie de ses diligences , ayant demandé un laissez-passer consulaire par courrier du 14 mars adressé au consulat guinéen le 14 mars à 14h44 et un routing vers la Guinée le 14 mars à 14h52.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
ORDONNE la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [K] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [K], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00498 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDCG
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 506 DU 18 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Hubert COCQUEREZ, Maître Xavier TERMEAU le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 18 mars 2025
'''
[R] [K]
a pris connaissance de la décision du mardi 18 mars 2025 n° 506
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/00498 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDCG
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