Article R733-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R733-3Article R733-5
Entrée en vigueur le 1 septembre 2024

NOTA

Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

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1Rejet par ordonnance du recours contre une décision de l’OFPRA - Administratif | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 18 novembre 2021
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Décisions37

[…] Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L'article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ». […] n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /(…); / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…)/ / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, […] L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, […]

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[…] Ordonnance du 14 juin 2021 ___________ C+ 095-04 095-08-08-01 […] La présidente de la Cour a désigné M me X aux fins d'exercer les attributions conférées par les articles L. […]. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] 12. Par ailleurs, eu égard à leur champ d'application, les dispositions des articles L. 532-8, R. […]. 532-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont ni pour objet ni pour effet de priver le requérant du droit à un recours effectif et à un procès équitable comme de l'ensemble des garanties qui y sont attachées. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le rejet de son recours par ordonnance méconnaîtrait les articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

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[…] La présidente du tribunal a désigné M me B… en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »

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