Rejet 22 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 22 oct. 2025, n° 2508524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2508524, enregistrée le 8 juillet 2025, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 14 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Morel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est bien née dès lors que les services de la préfecture de la Loire ont accusé réception par courriel du 17 juillet 2025 de sa demande formulée par courrier ;
- la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation dans la mise en œuvre par l’autorité préfectorale de son pouvoir de régularisation ;
- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, la préfète de la Loire conclut à l’irrecevabilité de la requête et en tout état de cause à son rejet.
Elle fait valoir qu’aucune décision implicite de rejet n’est née dès lors que l’intéressé n’a déposé qu’une pré-demande de titre de séjour et qu’en tout état de cause, la procédure d’admission exceptionnelle au séjour n’est pas applicable aux ressortissants algériens.
II. Par une requête n°2512275, enregistrée le 26 septembre 2025, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 14 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Morel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet du Puy de Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler la décision du même jour par laquelle la préfète de la Loire a décidé son assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de procéder au retrait de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et au retrait de son inscription au fichier des personnes recherchées dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable est n’est pas tardive dès lors qu’il a adressé sont recours par voie postale le 24 septembre 2025, soit avant l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours ;
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision implicite de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le risque de soustraction n’est pas caractérisé ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée normale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée le 30 septembre 2025 au préfet du Puy de Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, la préfète de la Loire conclut à l’irrecevabilité de la requête tendant à l’annulation de la décision portant assignation à résidence et en tout état de cause, à son rejet.
Elle fait valoir que :
la requête est tardive ;
en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Morel, pour M. B…, qui qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et précise, s’agissant de la décision de refus de titre de séjour, qu’il existe bien une décision implicite de rejet de la demande de M. B… dès lors qu’il a déposé un dossier de demande de titre de séjour dont la préfecture indique avoir accusé réception le 25 mars 2025. Me Morel précise, s’agissant de la requête dirigée contre les arrêtés du 17 septembre 2025 du préfet du Puy de Dôme et de la préfète de la Loire, qu’elle n’est pas tardive dès lors qu’elle a été adressée au tribunal par voie postale et que, dans cette hypothèse, la date d’envoi attestée par le cachet de la poste, doit être prise en compte.
La préfète de la Loire n’était ni présente ni représentée.
Le préfet du Puy de Dôme n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 28 juillet 1993, est entré en France le 18 mars 2022 sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles valable jusqu’au 19 avril 2022. Par courrier du 20 mars 2025 réceptionné le 25 mars 2025 par la préfecture de la Loire, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par courriel du 17 juillet 2025, les services de la préfecture de la Loire lui ont indiqué que son dossier de demande de titre de séjour était en cours de vérification de sa complétude et qu’en cas de recevabilité de celui-ci, un retour lui serait fait dans les plus brefs délais. A la suite d’un contrôle routier, M. B… a été retenu pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 17 septembre 2025, le préfet du Puy de Dôme a alors fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par un arrêté du même jour, la préfète de la Loire a décidé son assignation à résidence dans le département de la Loire pendant une durée de quarante-cinq jours. Par une première requête enregistrée sous le n° 2508524, M. B… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de la Loire a refusé de l’admettre au séjour. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2512575, il demande l’annulation de l’arrêté du 17 septembre 2025 du préfet du Puy de Dôme ainsi que de l’arrêté du même jour de la préfète de la Loire.
Les requêtes n° 2508524 et n° 2512575 sont relatives à la situation d’un même ressortissant algérien et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions précitées.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
S’agissant de la requête n°2508524 :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour par voie postale sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon la procédure prévue ce type de demandes par le site internet de la préfecture de la Loire. Par un courriel daté du 17 juillet 2025, un agent du Pôle asile – Regroupement familial – Admission exceptionnelle au séjour de la préfecture de la Loire a confirmé à M. B… que les services avaient bien réceptionné son dossier le 25 mars 2025. Le courriel précité n’invoque pas le caractère incomplet du dossier et il ne ressort pas des écritures en défense ni d’aucune pièce du dossier que les services préfectoraux auraient demandé la production de pièces afin de compléter le dossier. Dans ces conditions, la demande déposée le 25 mars 2025 a fait courir le délai de quatre mois prévu par les dispositions des articles précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la naissance d’une décision implicite de rejet. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce qu’aucune décision faisant grief n’a pu naître suite au dépôt de son dossier de demande par M. B… doit être écartée.
S’agissant de la requête n°2512275 :
Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». L’article L. 731-1 de ce code prévoit : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ». Aux termes de l’article L. 732-8 de ce code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. » L’article L. 921-1 de ce code prévoit : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Selon l’article R. 921-3 de ce code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
D’une part, il résulte de l’ensemble des dispositions citées ci-dessus, qui traduisent l’objectif de célérité du législateur dans le traitement contentieux des mesures d’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’assignation à résidence dans la perspective de cet éloignement, que, si les délais de recours contentieux sont en principe des délais francs, le délai de contestation de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doit être regardé comme un délai non-franc, commence à courir le lendemain du jour de la notification et expire le dernier jour du délai à minuit.
D’autre part, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
Il ressort des pièces du dossier que la décision portant assignation à résidence a été notifiée par voie administrative à M. B… le 17 septembre 2025 à 16 heures 15. Le délai de recours expirait donc le 24 septembre 2025 à minuit. La requête de M. B…, adressée au tribunal administratif de Lyon par voie postale et remise aux services postaux le 24 septembre 2025, cachet de la poste faisant foi, n’était dès lors pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense par le préfet de la Loire tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la requête n°2508524 :
En premier lieu, le requérant ne saurait utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. De même, le requérant ne peut davantage utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans l’instruction du 5 février 2024 du ministre de l’intérieur et des Outre-mer et de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension pour l’exercice du pouvoir de régularisation du préfet. Toutefois, il incombe au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 18 mars 2022 sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles valable jusqu’au 19 avril 2022 et allègue, au jour de la décision implicite de refus de titre de séjour, une présence en France de plus de trois années. Il est célibataire et sans enfant et il ne justifie pas de la présence en France de membres proches de sa famille. Si M. B… justifie d’une intégration sociale attestée par trois collègues et amis et d’une domiciliation en France dans un logement autonome à compter de juin 2024, il ne justifie, par la production d’un contrat de travail et de bulletins de salaire, de l’exercice d’un emploi en France que depuis le 30 novembre 2023. Ces circonstances ne sauraient établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que M. B… est célibataire, sans charge de famille, qu’il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans et où résident son père, ses sept frères et ses deux sœurs. Si le requérant invoque son insertion professionnelle et sociale, ainsi que son adhésion au mode de vie ainsi qu’aux valeurs et principes de la république française, ces circonstances ne suffisent pas à établir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête n°2508524 de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Sur la requête n°2512275 :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
D’une part, l’arrêté en litige du 17 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, est signé par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait d’une délégation de signature selon un arrêté du 10 décembre 2024 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le 13 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial de ladite préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions doit être écarté. D’autre part, l’arrêté en litige du 17 septembre 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 2 septembre 2025 de la préfète de la Loire, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision implicite de refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français, 18 mars 2022 sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles valable jusqu’au 19 avril 2022, ainsi qu’il en a justifié en cours d’instruction, et s’y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, et alors même que le requérant n’avait pas présenté son passeport lors de son interpellation, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait pas être légalement fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, cette erreur de fait n’a pas eu d’incidence sur le sens de la décision dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il y a lieu de substituer à celles du 1° du même article, une telle substitution ne privant l’intéressé d’aucune garantie et l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 12, M. B… ne disposant d’aucun droit au séjour en France et ne faisant par ailleurs état d’aucune considération humanitaire, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy de Dôme aurait méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, M. B… n’est pas fondé à soutenir que par la décision attaquée, préfet du Puy de Dôme aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ladite décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) » Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; /(…); / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…)/ / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Pour refuser à M. B… tout délai de départ volontaire, le préfet du Puy de Dôme s’est fondé, au visa des dispositions des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du même code, sur les circonstances que l’intéressé n’a pu justifier être entré régulièrement en France et n’a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation, qu’il a déclaré au cours de son audition du 17 septembre 2025 vouloir rester en France et y travailler, traduisant selon lui la volonté du requérant de ne pas exécuter la mesure d’éloignement et de ce que, bien que disposant d’un domicile autonome à Saint-Etienne, il est démuni de tout document d’identité ou de voyage. S’il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement sur le territoire français, 18 mars 2022 sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles valable jusqu’au 19 avril 2022, qu’il dispose d’un passeport algérien en cours de validité et d’un logement autonome à Saint-Etienne dans lequel il indique vivre seul, il a expressément indiqué lors de son audition du 17 septembre 2025 par les services de police, ne pas souhaiter retrouver sa famille en Algérie et vouloir demeurer en France pour travailler. Dans ces conditions, en refusant tout délai de départ volontaire à M. B…, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Ainsi qu’il a été dit aux points précédents, alors même que le comportement du requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public et dès lors qu’il ne justifie d’un séjour sur le territoire que depuis trois années, et qu’il n’est pas dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d’origine, le préfet du Puy de Dôme pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 14, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête n°2512275 de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2508524 et n°2512275 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la préfète de la Loire et au préfet du Puy de Dôme.
Copie en sera adressée à Me Morel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La magistrate désignée,
A. Duca
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au préfet du Puy de Dôme et à la préfète de la Loire en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Poste ·
- Changement d 'affectation ·
- Justice administrative ·
- Cadre ·
- Préjudice ·
- Illégalité ·
- Délai raisonnable ·
- Carrière
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Outre-mer ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Préjudice ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Matériel ·
- Indemnisation ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Demande
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Enfant ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Décentralisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Sécurité ·
- Lettre ·
- Application ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Suspension ·
- Aide ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Taxes foncières ·
- Établissement d'enseignement ·
- Auteur ·
- Nuisance ·
- Juridiction ·
- Imposition ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Travail forcé ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Université ·
- Harcèlement ·
- Traitement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Maire ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Fonctionnaire ·
- Annulation ·
- Document ·
- Rejet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.