Confirmation 9 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 9 nov. 2021, n° 21/03458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03458 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 6 novembre 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2021
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 21/03458 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETMF
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 novembre 2021, à 14h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Tommy Rappoport, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Aziz Benzina du cabinet Actis avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 06 novembre 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X Y au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 06 novembre 2021 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 novembre 2021, à 11h27, par M. X Y ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. X Y, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation ; y ajoutant sur les élements produits relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé qu’à ce stade de la procédure, l’intéressé s’étant soustrait à une précedente mesure d’obligation de quitter le territoire prononcée le 13 novembre 2019 et compte tenu de l’obstruction volontaire de l’intéressé à l’exécution de la mesure d’éloignement, ses garanties de représentation sont inopérantes ; qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 novembre 2021 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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