Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
La délivrance d'un titre de voyage implique la restitution du titre de voyage délivré antérieurement.
[…] Rappelons que conformément à l'article L.561-2 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la présente ordonnance est exécutoire sur présentation de la minute pendant cent quarante-quatre heures au seul vu de la minute;
[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] à l'exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1. » Aux termes de l'article R. 561-7 du même code : « La délivrance d'un titre de voyage implique la restitution du titre de voyage délivré antérieurement. » L'article R. 561-8 dispose que : " L'étranger qui sollicite un titre de voyage présente les pièces suivantes à l'appui de sa demande : / 1° Le titre de séjour dont il est titulaire ; […] / 3° Un justificatif de domicile ou une déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 551-8. " […] 7. […]
[…] 7. Aux termes de l'article R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les titres de voyage délivrés en application des articles L. 561-9, L. 561-10 ou L. 561-11 comportent les mentions énumérées au B du II de l'annexe 3. ». Aux termes de son article R. 561-6 : « Les titres de voyage mentionnés à l'article R. 561-5 sont délivrés par le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police. ». Aux termes de son article R. 561-7 : « La délivrance d'un titre de voyage implique la restitution du titre de voyage délivré antérieurement. » […] O R D O N N E :