Entrée en vigueur le 8 juin 2026
Modifié par : Décret n°2026-452 du 6 juin 2026 - art. 2
La demande ultérieure doit être introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de l'enregistrement.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque la demande ultérieure est enregistrée dans un pôle mentionné à l'article L. 121-17, elle est introduite, dans ce pôle, auprès d'un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides affecté au pôle le même jour que l'enregistrement ou à une date ultérieure fixée par la convocation remise au demandeur lors du dépôt de sa demande.
[…] sa demande d'asile en application de l'article L. 531-36 ; […] qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531 -32, […] Aux termes de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, […] Aux termes de l'article R. 531 -3 de ce même code : « La demande d'asile est rédigée en français sur un imprimé établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. […] l'article R. 531-36 […]
[…] Il a été mis en possession, le 12 juillet 2021, d'une attestation de demandeur d'asile afin de solliciter le réexamen de sa demande d'asile mais n'a pas déposé sa demande de réexamen auprès des services de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides dans le délai de huit jours prévu par les dispositions de l'article R. 531-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]
[…] Rohmer, vice-président de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. () ». Aux termes de l'article R. 531-35 du même code : « Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article L. 531-41, […] l'article R. 531-36 du même code précisant : « La demande de réexamen doit être introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de l'enregistrement. »