Rejet 31 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 31 mai 2023, n° 2304278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 mai 2023, M. B… A…, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans l’attente de son éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
-elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d’une erreur d’appréciation et sa durée présente un caractère disproportionné ;
Sur l’assignation à résidence :
-elle est inutile et entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Feron.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Feron ;
- les observations de Me Bouhalassa, avocat de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête et par les mêmes moyens, en soulignant notamment que le requérant vit en France avec son père, sa mère et son jeune frère de 17 ans ;
-les observations de M. A…, assisté de Mme C…, interprète en langue albanaise, qui déclare qu’il souhaite rester en France ;
-la préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant albanais né le 19 janvier 1998, déclare être entré en France au mois de février 2019. Par des décisions du 24 mai 2023 dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans l’attente de son éloignement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la préfète du Rhône a visé, dans la décision attaquée, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’elle a appliquées. Elle a rappelé la situation personnelle du requérant et les décisions administratives prises antérieurement à son encontre. Par suite, cette décision, qui ne devait pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. A… a été rejetée le 16 avril 2019 par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides et que ce rejet a été confirmé par un arrêt de la cour nationale du droit d’asile du 16 octobre 2019. Il a été mis en possession, le 12 juillet 2021, d’une attestation de demandeur d’asile afin de solliciter le réexamen de sa demande d’asile mais n’a pas déposé sa demande de réexamen auprès des services de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides dans le délai de huit jours prévu par les dispositions de l’article R. 531-36 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, il se trouvait dans la situation prévue au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans laquelle la préfète pouvait prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Si M. A… soutient qu’il vit en France depuis quatre ans, il ne justifie pas de la continuité de son séjour ni ne fait état d’une quelconque intégration sociale ou professionnelle. Célibataire sans enfants, il vit en France avec, d’une part, son frère mineur, d’autre part, son père et sa mère qui sont en situation irrégulière et ont respectivement fait l’objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français en date du 25 avril 2023 et du 14 août 2019. Compte tenu de ces éléments, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est soustrait à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 14 août 2019. S’il déclare vivre en France depuis quatre ans à la date de la décision attaquée avec ses parents et son frère, il ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle. Ses parents sont également en situation irrégulière et ont fait l’objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la préfète pouvait, sans méconnaître les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour d’un an, dont la durée ne présente pas en l’espèce de caractère disproportionné. Pour les mêmes motifs, l’interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas non plus le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
Si M. A… soutient qu’il dispose de garanties de représentation qui rendraient inutile l’assignation à résidence, il n’apporte aucune pièce permettant de l’établir. Il n’est donc pas fondé à soutenir que l’assignation prise à son encontre serait entachée d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation des décisions du 24 mai 2023 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Bouhalassa.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
La magistrate désignée,
C. FERON La greffière,
F. GAILLARD
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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